761.41

 


 

31

octobre

1990

 

Arrêté
concernant la commission administrative

du service cantonal des automobiles et de la navigation

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la législation fédérale sur la circulation routière;

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 19681), et son règlement d'exécution, du 4 mars 19692);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier3)   1La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation est chargée de statuer sur les mesures administratives découlant de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.

2Elle est rattachée au Département de la gestion du territoire.

 

Art. 24)   1La commission se compose de trois membres:

–   le chef de la section juridique du service cantonal des automobiles et de la navigation, qui fonctionne comme président;

–   le chef de la police de la circulation (police neuchâteloise), qui peut être remplacé par un officier nommé de la police neuchâteloise;

–   l'inspecteur de la signalisation et de la circulation routière (service des ponts et chaussées).

2En cas d'empêchement du chef de la section juridique du service cantonal des automobiles et de la navigation, la présidence est assurée par l'un des autres membres.

3Abrogé

 

Art. 35)   La commission statue sur:

a)  les demandes de permis d'élèves conducteur, dans les cas prévus à l'article 14, alinéas 2 et 3, LCR;

b)  l'avertissement ou le retrait du permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire à l'essai, d'un permis de conduire, l'avertissement et le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite, l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse ou de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé;

c)  le délai d'attente (art. 14 al. 2bis, 16c al. 4 et 16d al. 2 LCR);

d)  la restitution du permis de conduire ou du droit de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse;

e)  l'abrogation d'une interdiction de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis n'est exigé, lorsque l'interdiction est d'une durée indéterminée;

f)   le refus ou le retrait à titre préventif d'un permis de conduire dans les cas prévus à l'article 14, alinéas 2 à 4, LCR;

g)  la restitution d'un permis de conduire saisi par la police cantonale ou par la police communale;

h)  les autorisations d'aménager des pistes de motocross selon l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les pistes et la pratique du motocross, du 28 septembre 19796).

 

Art. 47)   

 

Art. 5   1En principe, la commission se réunit une fois par semaine.

2Elle ne peut délibérer que si deux membres au moins sont présents.

 

Art. 6   1Les cas qui relèvent de la compétence de la commission lui sont soumis par son président.

2Elle peut demander au service cantonal des automobiles et de la navigation de procéder ou de faire procéder à des enquêtes ou à la recherche de renseignements complémentaires.

3Le service cantonal des automobiles et de la navigation assure le secrétariat.

 

Art. 78)   1La commission délibère à huis clos.

2Ses décisions sont consignées dans un protocole.

3Elles peuvent faire l'objet de recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 8   L'arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles, du 27 juin 19809), ainsi que toutes les autres dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.

 

 

 

Art. 9   1Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1991.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XV 238

 

1)         RSN 761.10

 

2)         RSN 761.100

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 février 2010 (FO 2011 N° 2) avec effet rétroactif au 1er avril 2010

 

5)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2011 N° 2) avec effet rétroactif au 1er avril 2010

 

6)         RSN 761.50

 

7)         Abrogé par A du 7 décembre 1998 (FO 1998 N° 95)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RLN VII 696