761.405

 


 

22

décembre

2008

 

Arrêté
fixant les missions de base ainsi que le droit applicable

aux membres de la direction et du personnel

du service cantonal des automobiles et de la navigation

en tant qu'établissement autonome de droit public

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 19581), et ses dispositions d'application;

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI), du 3 octobre 19752), et ses dispositions d'application;

vu la loi cantonale sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 20083), et notamment ses articles 6, 9, 21 et 22;

vu les articles 5, 6, 9 et 77 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19954), et ses dispositions d'applications;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Missions

Article premier   Le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) a comme missions principales:

a)  d'exécuter les tâches confiées par la législation sur la circulation routière et découlant de l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 19695);

b)  d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation intérieure et découlant notamment de la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 19866);

c)  de percevoir les taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux;

d)  d'exécuter les tâches découlant de l'arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles, du 27 juin 19807), conformément à cette loi.

 

Droit applicable

Art. 2   Sont applicables, par analogie, aux membres de la direction et du personnel du service les articles premier, 8, 10, alinéas 1 à 3, 11, alinéa 1, 12, alinéas 1 à 3, 13, alinéas 1 et 2, 14, alinéas 1, 3 à 5, 15, 16, 17, 19, alinéas 1 et 2, 20, alinéas 1 à 3, 21, alinéa 2, 22, 23, 24, 27, 28, alinéa 1, 29, 30, 31, alinéas 1 et 3, 32, 33, 34, alinéa 1, 35, 37, 38, alinéa 1, 41, alinéa 1, 42, 43, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, 44, alinéas 1, lettre b, et 4, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, alinéas 1 et 2, 53, alinéas 2 et 4, 57, 58, alinéas 1 à 5, 59, alinéas 1 et 3, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, alinéas 1 et 2, 74, alinéa 1, 75, 1re phrase, 76, 80 et 83 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, ainsi que les dispositions d'application y relatives.

 

Droit complémentaire et délégation

Art. 3   1Les compétences dévolues au Conseil d'Etat aux articles 2, alinéa 1, 4, alinéa 2, 7, alinéa 1, 9, alinéa 1, 13, alinéa 3, 14, alinéa 2, 21, alinéa 1, 25, 26, alinéa 1, 28, alinéa 2, 31, alinéas 2 et 4, 38, alinéa 2, 44, alinéas 2 et 3, 55, 59, alinéa 2, et 72 LSt, ainsi que les dispositions d'application y relatives, sont déléguées au Conseil d'administration du service, lequel détermine la mesure dans laquelle ces dispositions sont applicables, par analogie, aux membres de la direction et du personnel du service.

2Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur.

 

Contrats de droit privé

Art. 4   Le Conseil d'administration peut décider, en fonction du degré d'activité ou du niveau de responsabilité du poste, d'engager des collaborateurs sur la base de contrats de droit privé pour faire face à des pointes de travail non récurrentes.

 

Nomination

Art. 5   1Le Conseil d'administration est l'autorité de nomination du directeur de l'établissement.

2Le directeur, avec l'approbation du Conseil d'administration, est l'autorité de nomination en ce qui concerne les cadres supérieurs.

3Le directeur est l'autorité de nomination des autres collaborateurs de l'établissement.

 

Formation professionnelle

Art. 6   1Le directeur prend toutes mesures propres à améliorer la formation professionnelle des collaborateurs, ainsi que leur culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.

2Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs.

3L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

 

Horaire de travail et heures supplémentaires

Art. 7   Le Conseil d'administration fixe la durée de l'horaire de travail des collaborateurs et décide de toutes les questions relatives aux heures supplémentaires. 

 

Activités accessoires

Art. 8   Le Conseil d'administration statue sur l'autorisation, pour les collaborateurs, d'exercer une activité accessoire. 

 

Domicile

Art. 9   Le Conseil d'administration décide des obligations de domicile dans le canton pour les membres de la direction et les experts. 

 

Traitement

Art. 10   1Le Conseil d'administration fixe les limites minimales et maximales des traitements pour chaque classe salariale, ainsi que leurs règles d'évolution, conformément à l'article 53, alinéas 2 et 4, LSt.

2Il définit la classification salariale de chaque fonction.

3Il détermine l'allocation de renchérissement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

4Il arrête le montant des indemnités et des rétributions spéciales.

 

En cas de retraite anticipée décidée par le Conseil d'administration

Art. 11   1En cas de retraite anticipée décidée par Le Conseil d'administration, conformément à l'article 41 LSt, les collaborateurs ont droit:

a)  à la pension de retraite anticipée ou, s'ils en remplissent déjà les conditions, à la pension de retraite ordinaire prévue par la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, lorsque la mise à la retraite intervient après l'âge de 60 ans;

b)  à la pension de retraite fixée par le Conseil d'administration, lorsque la mise à la retraite intervient plus tôt.

2Dans ce dernier cas, le surplus de dépense qui en résulte pour la Caisse de pensions est financé par l'établissement.

 

Offres d'emploi

Art. 12   Le directeur est compétent pour établir et faire paraître les offres d'emploi.

 

Directives

Art. 13   La direction arrête, par voie de directives, les dispositions particulières concernant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et de ses collaborateurs.

 

Recours

Art. 148)   1Sous réserve des dispositions ci-dessous, toute décision prise en vertu de la LSCAN, notamment relative à la perception de la taxe et à l'assurance obligatoire des véhicules, peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'administration, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).

2Toute décision prise en vertu du présent arrêté par le directeur concernant la situation d'un collaborateur peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'administration, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

3Les décisions du Conseil d'administration relatives à la retraite anticipée (art. 41 LSt et 11 du présent arrêté), au renvoi pour justes motifs ou raisons graves (art. 45 LSt) et à la suspension provisoire (art. 51 LSt) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

4Les décisions rendues par la commission administrative (article premier, lettre d, du présent arrêté) peuvent faire l'objet d'un recours selon les modalités fixées par l'arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles, du 27 juin 198010).

 

Dispositions transitoires

Art. 15   Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les rapports de service existants se poursuivent conformément au nouveau droit. 

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 1

 

1)         RS 741.01

 

2)         RS 747.201

 

3)         RSN 761.400

 

4)         RSN 152.510

 

5)         RSN 761.100

 

6)         RSN 766.10

 

7)         RSN 761.41

 

8)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RSN 152.130

 

10)       RSN 761.41