761.30

 


 

5

novembre

1986

 

Arrêté d'exécution
de l'ordonnance fédérale relative au transport

des marchandises dangereuses par route

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance du Conseil fédéral relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 17 avril 19851), appelée ci-après: "l'ordonnance";

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier2)   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.

 

Art. 23)   Sont toutefois réservées les tâches suivantes:

1.  Aux organes de police cantonaux et communaux:

a)  les contrôles sur route concernant l'équipement des véhicules (art. 14 de l'ordonnance), les obligations des conducteurs (art. 17), les règles spéciales de circulation (art. 22 et 23), la signalisation des véhicules (art. 24);

b)  les contrôles sur route et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou des destinataires, selon l'article 34, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance.

2.  Au Département de l'économie:

l'analyse des marchandises dangereuses et, sur demande des organes de police, leur prélèvement.

 

Art. 34)   En particulier, le service des automobiles et de la navigation est chargé:

a)  d'organiser le contrôle des véhicules et des citernes (art. 34, al. 3 et 4);

b)  de prévoir la formation et l'instruction des conducteurs (art. 16).

 

Art. 45)   1Le service des ponts et chaussées, le service de l'énergie et de l'environnement et le service de la consommation sont tenus de prêter leur concours lorsque les organes de police ou le service cantonal des automobiles le requiert et, si besoin est, de se rendre sur place.

2Il en est de même des centres de secours intercommunaux dont le chef ou le personnel peuvent être mobilisés dans le cadre de l'article 18 de la loi sur la police du feu, du 28 mai 19626).

 

Art. 57)   Toute décision prise par le service des automobiles et de la navigation en vertu de l'ordonnance peut faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 6   L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 13 février 19738) est abrogé.

 

Art. 7   Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 127

 

1)         RS 741.621

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

6)         RSN 861.10

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         RLN V 260