761.201
17 janvier 1986
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Arrêté véhicules automobiles |
Etat au |
Le département des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 19821);
arrête:
Article premier Sont exonérés du paiement de la taxe:
a) les véhicules destinés à la lutte contre le feu, immatriculés comme remorque, chariot ou machine de travail (art. 3, al. 5, et art. 4, al. 5, lettre e, de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE), du 27 août 1969)2);
b) les remorques de la protection civile (art. 4, al. 5, lettre e, OCE);
c) les véhicules de police, de la santé ou de la lutte contre le feu, équipés de l'avertisseur deux sons alternés ou de feux bleus (art. 34, al. 2, et 27, al. 4, lettre c, OCE);
d) les véhicules des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que ceux des services postaux de transport de voyageurs, pour autant qu'ils soient utilisés exclusivement à ces fins (concessions I et II).
Art. 2 1Sont exonérés du paiement du 50% de la taxe les véhicules, à l'exclusion des cyclomoteurs, dont le détenteur est soit au bénéfice d'une rente entière d'invalide, soit un handicapé physique grave auquel une voiture automobile est nécessaire pour ses déplacements.
2La réduction est subordonnée aux conditions suivantes:
a) le bénéficiaire doit produire une attestation de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (secrétariat AI);
b) le véhicule est immatriculé au nom de l'invalide ou de l'handicapé lui-même.
3La réduction ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
Art. 33) 1Sont exonérés du paiement de la taxe, les véhicules des communes immatriculés comme véhicule agricole (plaque verte), machine de travail, chariot de travail et remorque de travail (plaques bleues ou brunes) et qui sont affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique.
2Sont exonérés du paiement du 75% de la taxe, les véhicules, à l'exclusion des cyclomoteurs, motocycles, voitures de tourisme et minibus, dont le détenteur est une commune et affectés uniquement à des services d'utilité publique (voirie, parc et promenade).
3Le service des automobiles et de la navigation peut demander aux communes de lui fournir la liste des véhicules et leur affectation.
4Les véhicules immatriculés au nom d'un syndicat intercommunal sont assimilés aux véhicules des communes.
Art. 4 Sont exonérés des ¾ de la taxe:
les véhicules bénéficiant d'une immatriculation fédérale dont le détenteur est un militaire de carrière (convention fédérale).
Art. 5 Le chef du département peut, dans des cas exceptionnels, mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XI 302
1) RSN 761.20; actuellement L du 6 octobre 1992
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)