761.20
6 octobre 1992
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 août 1992,
décrète:
1. Taxe sur les véhicules automobiles
Article premier 1Les véhicules munis de plaques de contrôle au sens de la législation fédérale sur la circulation routière sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi, s'ils sont stationnés sur le territoire neuchâtelois.
2La taxe est due par le détenteur du véhicule.
Art. 22) 1Sont exonérés du paiement de la taxe:
1. les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur la voie publique, ne sont pas munis de plaques de contrôle;
2. les véhicules appartenant à l'Etat;
3. les véhicules destinés à la lutte contre le feu, immatriculés comme remorque, chariot ou machine de travail;
4. les remorques de la protection civile;
5. les véhicules de police, de la santé ou de la lutte contre le feu, équipés de l'avertisseur deux tons alternés et de feux bleus;
6. les véhicules des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que ceux des services postaux de transport de voyageurs, pour autant qu'ils soient utilisés exclusivement à ces fins (concessions I et II);
7. les véhicules, à l'exclusion des cyclomoteurs, dont le détenteur est un handicapé physique grave auquel une voiture automobile est indispensable pour ses déplacements.
L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes:
a) le bénéficiaire doit produire une attestation de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (secrétariat AI);
b) le véhicule est immatriculé au nom de l'invalide ou du handicapé lui-même.
L'exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
2L'exonération prévue au chiffre 7 ci-devant est subordonnée à la condition que le véhicule soit immatriculé au nom du handicapé lui-même. Elle ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
3La taxe est réduite de 50% pour les véhicules dont l'énergie est fournie par:
– une batterie électrique,
– le gaz naturel ou le bio gaz (à l'exclusion GPL),
– une pile à combustible.
4Les véhicules hybrides et bivalents ne sont pas mis au bénéfice de l'alinéa 3.
5Le Département de la gestion du territoire a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la taxe, notamment les véhicules affectés uniquement à des service gratuits d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs humanitaires.
6Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.
Art. 33) 1La taxe est perçue pour l’année civile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360e par jour pendant lequel les plaques de contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées. La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera remboursée sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.
2La règle prévue à l'alinéa précédent est applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des véhicules imposés ou vice versa.
3Les dispositions du droit fédéral et international sont réservées.
Art. 44) Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème ci-après. La classification des genres de véhicules se fait selon ceux admis par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.
Art. 55) 1Le montant de la taxe annuelle est le suivant:
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Fr. |
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1. |
Voitures automobiles de transport ou de travail |
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1.1. |
Voitures de tourisme: Selon le barème suivant: Fr. 158.- + (Poids x Cylindrée) divisé par 13.450 |
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1.2. |
Minibus, voitures de livraison, voitures automobiles légères servant d'habitation ou dont la carrosserie sert de local: |
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– jusqu'à 500 kg de poids total ......................................................... |
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84.— |
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– supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 10 kg de poids total, jusqu'à 4000 kg de poids total, en plus ......................................... |
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1.68 |
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– supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 10 kg de poids total, à partir de 4001 kg de poids total, en plus ....................................... |
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0.74 |
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1.3. |
Camions, véhicules articulés lourds, véhicules à plate-forme pivotante, autocars: |
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– de 3501 kg à 4000 kg de poids total ............................................. |
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807.— |
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– supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 1000 kg de poids total, jusqu'à 18.000 kg de poids total, en plus ...................................... |
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88,20 |
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– supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 1000 kg de poids total, à partir de 18.001 kg de poids total, en plus .................................... |
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151,80 |
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1.4. |
Tracteurs, tracteur à sellette et véhicules articulés ......... |
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588.— |
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1.5. |
Tracteurs dont la vitesse n'excède pas 30 km/h, chariots à moteur: |
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– jusqu'à 3500 kg de poids total ....................................................... |
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168.50 |
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– plus de 3500 kg de poids total ...................................................... |
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337.— |
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1.6. |
Machines de travail: |
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– jusqu'à 3500 kg de poids total ....................................................... |
|
168.50 |
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– de 3501 kg à 12.000 kg de poids total .......................................... |
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337.— |
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– plus de 12.000 kg de poids total ................................................... |
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540.— |
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1.7. |
Chariots de travail: |
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– jusqu'à 3500 kg de poids total ....................................................... |
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109.— |
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– de 3501 kg à 12.000 kg de poids total .......................................... |
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218.— |
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– plus de 12.000 kg de poids total ................................................... |
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270.— |
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1.8. |
Voitures automobiles lourdes servant d'habitation ou dont la carrosserie sert de local: |
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– jusqu'à 12.000 kg de poids total .................................................... |
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810.— |
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– de 12.001 à 16.000 kg de poids total ............................................ |
|
1.080.— |
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|
– de 16.001 à 19.000 kg de poids total ............................................ |
|
1.350.— |
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– plus de 19.000 kg de poids total .................................. |
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1.620.— |
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1.9. |
Voitures de collection (de 3 à 8 véhicules sous un jeu de plaques spéciales) |
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674.— |
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2. |
Motocycles de tous genres et monoaxes industriels |
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2.1. |
Motocycles légers et véhicules assimilés ........................ |
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68.— |
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2.2. |
Motocycles et véhicules assimilés: |
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– jusqu'à 125 cm3 ............................................................................. |
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135.— |
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– jusqu'à 500 cm3 ............................................................................. |
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149.— |
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|
– plus de 500 cm3 ............................................................................ |
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163.— |
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2.3. |
Monoaxes industriels ......................................................................... |
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68.— |
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3. |
Cyclomoteurs et véhicules assimilés ............................................... |
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16.— |
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4. |
Véhicules agricoles |
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4.1. |
Tracteurs .......................................................................... |
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109.— |
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4.2. |
Chariots à moteur ............................................................ |
|
109.— |
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4.3. |
Chariots de travail ............................................................ |
|
109.— |
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4.4. |
Monoaxes ........................................................................ |
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37.— |
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5. |
Remorques |
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5.1. |
Remorques et semi-remorques servant au transport de choses ou de personnes: |
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– jusqu'à 2000 kg de poids total ....................................................... |
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123.— |
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– de 2001 à 3500 kg de poids total .................................................. |
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380.— |
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– de 3501 à 8000 kg de poids total .................................................. |
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760.— |
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– de 8001 à 10.000 kg de poids total ............................................... |
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1.040.— |
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|
– de 10.001 à 15.000 kg de poids total ............................................ |
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1.280.— |
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– plus de 15.000 kg de poids total ................................................... |
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1.900.— |
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5.2. |
Remorques servant au transport de choses et attelées à un motocycle |
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20.— |
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5.3. |
Remorques dont la carrosserie sert de local (atelier): |
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– jusqu'à 2500 kg de poids total ....................................................... |
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152.— |
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– de 2501 à 5000 kg de poids total .................................................. |
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304.— |
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|
– plus de 5000 kg de poids total ...................................................... |
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608.— |
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5.4. |
Caravanes et semi-caravanes: |
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– jusqu'à 2000 kg de poids total ....................................................... |
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123.— |
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– de 2001 à 3500 kg de poids total .................................................. |
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246.— |
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– plus de 3500 kg de poids total ...................................................... |
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369.— |
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5.5. |
Remorques pour engins de sport: |
|
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– jusqu'à 2000 kg de poids total ....................................................... |
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123.— |
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– de 2001 à 3500 kg de poids total .................................................. |
|
246.— |
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– plus de 3500 kg de poids total ...................................................... |
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369.— |
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5.6. |
Remorques et semi-remorques de travail ....................... |
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55.— |
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5.7. |
Remorques ne pouvant transporter qu'un engin de travail déterminé sans offrir une autre possibilité de chargement: |
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– jusqu'à 24.000 kg de poids total .................................................... |
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203.— |
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– plus de 24.000 kg de poids total ................................................... |
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540.— |
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6. |
Plaques professionnelles ou d'essai |
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6.1. |
Pour cyclomoteurs ............................................................................ |
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20.— |
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6.2. |
Pour motocycles de tous genres ....................................................... |
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270.— |
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6.3. |
Pour voitures automobiles agricoles de tous genres ......................... |
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200.— |
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6.4. |
Pour voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres .......... |
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674.— |
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6.5. |
Pour remorques de tous genre .......................................................... |
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270.— |
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2Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégories de véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie publique.
c) Plaques de location, permis à court terme
Art. 6 Lorsque des plaques de location et un permis à court terme sont délivrés, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe minimale correspond à la taxe mensuelle de la catégorie correspondante.
Art. 7 Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.
e) Carrosserie interchan-geable
Art. 8 Les véhicules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable sont frappés de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.
f) Changement de véhicule automobile
Art. 9 1Lorsque le détenteur change de véhicule automobile, il est redevable de la taxe frappant le véhicule le plus fortement imposé pour la période de taxation entière.
2En cas de remplacement d'un véhicule automobile au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue; le véhicule de remplacement n'est assujetti à la taxe, par mois civil entier ou entamé, qu'après l'écoulement d'un laps de temps de 30 jours.
Art. 106)
Art. 11 Sous réserve des exceptions prévues par le Conseil d'Etat, la taxe est due par le détenteur du véhicule dès le premier jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de l'assujettissement.
Art. 12 1Le droit de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire neuchâtelois s'éteint cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.
2La créance résultant de l'assujettissement d'un véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle ils sont nés.
Art. 137) 1La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
2Le département peut déléguer cette compétence s’il s’agit d’un cyclomoteur.
3Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 14 Le détenteur d'un véhicule automobile est tenu de déclarer au service chargé de délivrer les plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner l'assujettissement à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.
7. Sanctions pénales et administratives
Art. 158) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.
2Le détenteur est en outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit supplémentaire égal au montant de cette taxe.
8. Répartition du produit de la taxe
Art. 169) 1Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés dans un fonds spécial dénommé "fonds des routes communales", géré par l'Etat.
2Le solde est attribué à l'Etat et affecté à la couverture:
a) des dépenses engagées pour la construction des routes nationales et cantonales;
b) de l'intérêt dû sur l'avance consolidée ou flottante consentie par l'Etat pour la construction des routes nationales et cantonales, calculé au taux moyen des emprunts de l'Etat et proportionnellement aux investissements routiers par rapport au total du bilan;
c) des frais d'entretien du réseau routier et de la signalisation routière;
d) des frais nets de fonctionnement des services des automobiles, des ponts et chaussées et de la police neuchâteloise liés au trafic routier.
Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés des plaques de contrôle des véhicules automobiles10)
Attribution des plaques de contrôle
Art. 16a11) 1Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l’autorité).
2Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
Interdiction de cession: principe et exceptions
Art. 16b12) 1Les détenteurs de plaques de contrôle ne peuvent les céder, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.
2Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou cantonale sur le partenariat enregistré.
Enchères ou ventes de plaques de contrôle
Art. 16c13) 1Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.
2Les numéros particuliers, notamment les petits numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères.
3Les enchères se font par le biais d'Internet.
4L'autorité tient la liste des numéros disponibles et des numéros mis aux enchères.
Usage exclusif des plaques de contrôle
Art. 16d14) 1L'autorité peut limiter le droit à l'usage exclusif des plaques de contrôle.
2A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.
3En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.
4Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.
Art. 1715) 1Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi.
2La taxe est due pour l'année civile entière, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1er septembre.
3Tout bateau qui, au cours de sa période d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache.
4La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée.
Art. 1816) Le montant annuel de la taxe est le suivant:
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Fr. |
1. Bateaux à rames .......................................................................... |
10.— |
2. Bateaux à voiles d'une surface vélique de 15 m2 au maximum |
33.— |
– supplément pour chaque m2 de surface vélique entier ou entamé, en plus |
8.— |
3. Bateaux à moteur |
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– jusqu'à 6 kW ............................................................................. |
39.— |
– supplément par kW entier ou entamé,
jusqu'à 100 kW, |
9.— |
– supplément par kW entier ou entamé, dès 101 kW, en plus ... |
11.— |
4. Chalands, avec ou sans moteur |
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– jusqu'à 10 tonnes de charge utile ............................................. |
165.— |
– supplément par tonne entière ou entamée, en plus ................. |
2.— |
5. Remorqueurs, pousseurs, dragues, machines de travail ............. |
165.— |
6. Bateaux dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1re classe qui sont destinés à l'exercice de la profession ........................................... |
100.— |
7. Plaques professionnelles .............................................................. |
330.— |
Art. 19 1La taxe est payable le 1er mars ou, en cas d'assujettissement à partir d'une date ultérieure, le jour de la délivrance du permis de navigation ou de l'autorisation provisoire de naviguer.
2Elle est perçue par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
3Son produit revient intégralement à l'Etat.
Art. 2017) Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables au surplus par analogie.
Art. 21 Lorsque le service cantonal des automobiles et de la navigation est appelé à participer à des opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi occasionnés.
IIa. Procédure – voies de droit18)
Art. 21a19) 1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197920).
2Les décisions du service cantonal des automobiles et de la navigation ainsi que celles du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
III. Dispositions transitoires et finales
Art. 2221) Sont abrogées:
1. la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 198222);
2. Abrogé
Art. 22a23)
Art. 23 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2La date de son entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1993.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993.
Disposition finale à la modification du 28 mars 199524)
Notes:
(*) FO 2010 No
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
3) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
4) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
5) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
6) Abrogé par L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
7) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
8) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007, L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56), modification temporaire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49)
10) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
11) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
12) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
13) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
14) Introduit par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
15) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 No 26)
16) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
17) Teneur selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
18) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
20) RSN 152.130
21) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
23) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
24) Abrogée par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011