761.110

 


 

17

mai

2006

 

Arrêté
concernant l’octroi des facilités de stationnement 

pour les véhicules des personnes à mobilité réduite

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 20a de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 19621);

vu l'article 65, alinéa 5, de l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 19792), ainsi que l'alinéa 8 des dispositions finales de la modification, du 17 août 2005, de ladite ordonnance;

vu les directives, du 30 septembre 2005, de la Commission intercantonale de la circulation routière (CICR);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire;

arrête:

 

 

Compétence

Article  premier   Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: l'autorité compétente) délivre et retire les autorisations en matière de parcage facilité pour les personnes à mobilité réduite, selon les modalités prévues par les directives concernant les facilités de stationnement accordées aux handicapés adoptées par la Commission intercantonale de la circulation routière. Ces directives peuvent être consultées auprès de l'autorité compétente.

Recours

Art. 2   Les décisions prises par l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la gestion du territoire, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19793). 

 

Entrée en vigueur

Art. 3   Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er juillet 2006. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

Dispositions transitoires et abrogation

Art. 4   1Les cartes d'autorisation pour personnes handicapées délivrées selon l'ancien droit peuvent être utilisées jusqu'à l'échéance de leur validité, mais jusqu'à fin 2007 au plus tard.

2Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'octroi des facilités de stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs et pour les véhicules de médecins, du 5 décembre 19884).

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 38

 

1)         RS 741.11

 

2)         RS 741.21

 

3)         RSN 152.130

 

4)         RLN XIV 34