761.108

 


 

24

octobre

1984

 

Arrêté
d'application de l'ordonnance fédérale réglant

la redevance sur le trafic des poids lourds

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19681);

vu l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, du 12 septembre 1984;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier2)   Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale réglant la redevance sur le trafic des poids lourds.

 

Art. 2   1Les redevances sont perçues par le service qui les comptabilise dans ses comptes.

2Il bénéficie des indemnités dues pour ses prestations.

 

Art. 3   1Lors de retrait de permis et plaques de contrôle ou lors de dérangements extraordinaires, le service encaisse les émoluments fixés à l'article premier, chiffre 4, de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles, du 22 décembre 19803).

2L'émolument est perçu en plus des frais de sommation ou de poursuites.

 

Art. 4   1En cas de dépôt des plaques de contrôle ou d'annulation du permis de circulation avant l'échéance de la période de taxation, la redevance est remboursée au prorata du temps qui reste à courir, pour autant qu'elle s'élève à 30 francs au moins.

2Le remboursement s'effectue à la fin de l'année civile.

3Toutefois le bénéficiaire peut obtenir le remboursement avant cette date sur sa demande expresse.

 

Art. 54)   1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une opposition qui doit lui être adressée dans les 20 jours suivant leur réception.

2Si l'opposition se fonde sur des moyens nouveaux ou sur des faits inconnus du service, celui-ci statue.

3Dans les autres cas, le dossier est transmis aussitôt au Département de la gestion du territoire qui se prononce.

4Le recours prévu à l'article 22 de l'ordonnance est réservé.

 

Art. 6   La police cantonale est compétente pour contrôler les justificatifs de paiement pour les véhicules étrangers.

 

Art. 7   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN X 367

 

1)         RSN 761.10

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         RLN VII 957; actuellement A du 2 avril 2003 (RSN 761.43)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)