761.107
24 octobre 1984
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Arrêté redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19681);
vu l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales, du 12 septembre 1984;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier2) Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales.
Art. 2 1Les redevances sont perçues par le service.
2Toutefois les points de vente des vignettes et la perception des redevances peuvent être confiés à une ou des organisations spécialisées.
3Le département est compétent pour fixer les conditions du mandat et signer la convention conclue avec la ou les organisations mandatées.
Art. 3 1Le contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est habilitée à encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100 francs ainsi que le montant de la vignette.
2Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée dans les 10 jours, la police dénonce le contrevenant au ministère public.
Art. 43) 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une opposition qui doit lui être adressée dans les 20 jours suivant sa réception.
2Si l'opposition se fonde sur des moyens nouveaux ou sur des faits inconnus du service, celui-ci statue.
3Dans les autres cas, le dossier est transmis aussitôt au Département de la gestion du territoire qui se prononce.
Art. 5 La décision sur opposition rendue par le département ou par le service est susceptible de recours conformément à l'article 7 de l'ordonnance.
Art. 6 Le produit des redevances est comptabilisé dans les comptes du service qui bénéficie des prestations dues pour son travail.
Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN X 365
1) RSN 761.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)