761.106

 


 

22

février

1989

 

Arrêté
concernant les accès aux voies publiques

ouvertes à la circulation

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les constructions, du 12 février 19571);

vu la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 18492);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Compétence

Article premier3)   1Le Département de la gestion du territoire est compétent pour fixer les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation automobile.

2Le département fixe les endroits où les accès aux routes de grand transit, au sens de l'Ordonnance concernant les routes de grand transit, du 6 juin 19834), peuvent être autorisés.

3Il se prononce également sur la modification des accès existants ou l'extension de leur usage.

4Les accès sont faciles et sûrs si leurs dimensions et leur emplacement garantissent la sécurité de la circulation routière et celle des piétons, compte tenu de l'importance des bâtiments, installations ou activités à desservir.

5La visibilité devra en outre toujours être assurée et maintenue.

 

Etendue

Art. 2   Les mesures prises aux termes de l'article premier s'étendent à toutes les routes où il est nécessaires de favoriser la circulation longitudinale au détriment de la circulation transversale et de préserver la sécurité des usagers.

 

Autorisation

Art. 35)   1La création ou la modification d'accès à une route ouverte à la circulation automobile est subordonnée à une autorisation du Département de la gestion du territoire.

2Cette autorisation doit être renouvelée lorsque le trafic qui emprunte l'accès augmente notablement, en particulier lorsqu'un accès existant est appelé à desservir de nouvelles constructions, installations ou activités telles que commerce, sport, etc.

3Les mesures de police en matière de circulation demeurent réservées.

4L'autorisation d'accès peut être retirée si la route publique est modifiée ou supprimée ou si l'intensité ou la sécurité du trafic l'exigent.

 

Demande d'autorisation

Art. 4   1L'autorisation doit être demandée par les propriétaires bénéficiant de l'accès lors de sa création ou de sa modification.

2La demande doit être accompagnée de l'assentiment des propriétaires touchés par l'aménagement de l'accès.

 

Procédure

Art. 56)   1La demande doit être adressée par écrit au Conseil communal. Elle comportera un plan cadastral et les justifications utiles (nombre de logements, de voitures, de places de parc, de mouvements de véhicules, etc.).

2Le Conseil communal soumet la demande à l'autorisation du Département de la gestion du territoire avec son préavis et, le cas échéant, avec son assentiment si l'accès entraîne une modification du domaine public communal.

 

Exception

Art. 67)   1Le Conseil d'Etat peut dispenser de l'autorisation du Département de la gestion du territoire les Conseils communaux qui disposent de moyens de contrôle suffisants en technique de circulation. Dans ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par le Conseil communal.

2Toutefois, l'autorisation du Département de la gestion du territoire est obligatoire si l'accès débouche sur une route cantonale ou si, indirectement, il charge d'une manière sensible une route cantonale à proximité.

 

Permis de construire

Art. 7   1L'autorisation d'accès est indispensable pour obtenir le permis de construire. Si celui-ci est refusé, l'autorisation d'accès devient caduque.

2Une autorisation d'accès ne lie pas l'autorité communale quant à l'octroi d'un permis de construire sur lequel elle se prononce indépendamment.

 

Exécution des travaux

Art. 8   Il est interdit d'entreprendre un travail quelconque de construction ou de terrassement avant d'être en possession de l'autorisation d'accès.

 

Recours

Art. 98)   Les décisions rendues par les autorités communales (art. 6) en application du présent arrêté peuvent faire l'objet de recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Pénalités

Art. 10   Les pénalités prévues à l'article 134 de la loi sur les constructions, du 12 février 19579), sont applicables aux contraventions au présent arrêté. Toutefois, l'amende n'excédera pas 2000 francs.

 

Abrogation

Art. 11   L'arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation automobile, du 2 août 197410), est abrogé.

 

Exécution et publication

Art. 1211)   1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIV 98

 

1)         RSN 720.0

 

2)         RSN 735.10

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RS 741.272

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RSN 720.0

 

10)       RLN V 746

 

11)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)