761.102
7 décembre 1971
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la législation fédérale sur la circulation routière1);
vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19682);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Le présent arrêté est applicable à tous les véhicules à chenilles au sens de l'article 2, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août 19693), à l'exception toutefois des véhicules à chenilles de l'armée.
Art. 2 1L'emploi de véhicules à chenilles sur la voie publique est admis moyennant observation des prescriptions fédérales et cantonales sur la circulation routière.
2L'emploi de véhicules à chenilles en dehors de la voie publique, en particulier sur les pistes de ski, sur les chemins réservés aux luges ou aux promeneurs et sur toute voie semblable, est interdit. Cependant, une autorisation spéciale peut être délivrée conformément aux articles 3 et suivants du présent arrêté par l'autorité compétente.
Art. 34) 1L'emploi de véhicules à chenilles en dehors de la voie publique est soumis à une autorisation délivrée par le service des automobiles et de la navigation.
2Cette restriction n'est toutefois pas applicable lorsqu'il s'agit de porter occasionnellement secours à une personne dont la vie ou l'intégrité corporelle est menacée ou qui a été victime d'un accident.
Art. 4 1L'autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie publique n'est accordée que dans les cas suivants, lorsqu'un autre moyen de transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé:
a) organisation d'un service de sauvetage;
b) aménagement et entretien d'une piste de ski, de luge ou d'une autre piste semblable;
c) construction et exploitation d'un moyen de remontée mécanique;
d) exploitation agricole ou forestière;
e) desserte d'un bâtiment isolé ne disposant d'aucun autre moyen d'accès;
f) lorsqu'un autre besoin légitime et réel est prouvé.
2L'emploi d'un véhicule à chenilles dans un but sportif est interdit.
Art. 5 1L'autorisation d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie publique est subordonnée aux conditions suivantes:
a) le conducteur doit posséder un permis de conduire de la catégorie correspondante au genre de véhicule;
b) le véhicule doit être admis à circuler selon les prescriptions fédérales en vigueur.
2L'autorisation est limitée dans le temps et ne peut être délivrée pour plus d'une année; elle peut être renouvelée.
3Elle est délivrée dans chaque cas pour une région ou un parcours, ainsi que pour un but déterminé; son utilisation peut être subordonnée à d'autres conditions spéciales; elle peut notamment être limitée à certains jours ou à certaines heures.
Art. 6 1Chaque autorisation est délivrée moyennant versement d'un émolument de 30 francs.
2En cas de renouvellement, l'émolument est réduit de moitié.
Art. 7 En cas d'usage abusif, l'autorisation peut être retirée en tout temps.
Art. 85) 1Toute décision prise en vertu du présent arrêté par le service des automobiles et de la navigation peut faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire.
2Les décisions du Département de la gestion du territoire peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives est officielle.
Art. 9 1Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 2000 francs.
2Les pénalités plus élevées prévues par le droit fédéral ou cantonal sont réservées.
Art. 10 1Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
2Les autorisations spéciales délivrées par le service cantonal des automobiles avant cette date pour l'emploi de véhicules automobiles à chenilles seront adaptées le 31 décembre 1971 au plus tard aux dispositions du présent arrêté.
Art. 116) Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN V 11
2) RSN 761.10
4) Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)