761.100

 


 

4

mars

1969

 

Arrêté d'exécution
de la loi d'introduction

des prescriptions fédérales sur la circulation routière

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la législation fédérale sur la circulation routière1);

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19682);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

1.  Attributions

a) Conseils communaux

Article premier3)   1Les Conseils communaux peuvent interdire, restreindre et régler la circulation sur toutes les routes sises à l'intérieur de l'agglomération communale, sous réserve de l'approbation du service des ponts et chaussées.

2Les communes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle appliquent, sous la haute surveillance du service des ponts et chaussées, la législation fédérale relative à la publicité sur les voies publiques ou à leurs abords, en localité au sens de l'article 50, alinéa 4, OSR, à l'exception de la publicité visible et lisible d'une autoroute ou d'une semi-autoroute.

 

Art. 24)   1L'emploi de haut-parleurs destinés à renseigner les passagers d'un véhicule est autorisé.

2Dans les autres cas, l'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit.

3Exceptionnellement, les Conseils communaux sont habilités à délivrer une autorisation spéciale, à la condition que les usagers et les riverains de la route ne soient pas incommodés de manière exagérée.

4Toutefois, le service cantonal des automobiles délivre l'autorisation, à la même condition, lorsque l'emploi de haut-parleurs est lié à une manifestation elle-même autorisée par ce service ou sa commission administrative.

 

b) Service des ponts et chaussées

Art. 35)   1Le service des ponts et chaussées applique la législation fédérale relative à la publicité sur les voies publiques ou à leurs abords, ainsi qu'au placement des signaux et à l'apposition des marques concernant la circulation.

2L'article premier, alinéa 2, demeure réservé.

 

c)  Service cantonal des automobiles

Art. 46)   1Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour:

a)  procéder au contrôle des véhicules automobiles et délivrer toute autorisation à cet effet;

b)  délivrer et retirer les permis de circulation et les plaques de contrôle pour véhicules automobiles;

c)  examiner les aptitudes des personnes désirant obtenir un permis de conduire;

d)  délivrer et retirer les permis d'élève-conducteur, les permis de conduire et les permis de moniteur de conduite, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, le cas échéant, par le Département de la gestion du territoire ou le Tribunal cantonal;

e)  interdire pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé, conformément aux décisions prises par la commission administrative du service cantonal des automobiles, par le Département de la gestion du territoire ou le Tribunal cantonal, sous réserve de l'article 5 du présent arrêté;

f)   faire subir un examen aux cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes;

g)  autoriser l'utilisation d'un véhicule automobile de remplacement en se servant des plaques de contrôle du véhicule remplacé;

h)  soumettre aux règles de la responsabilité civile prévues par la législation sur la circulation routière et à l'assurance obligatoire un véhicule ou une entreprise de la branche automobile;

i)   autoriser l'organisation d'une manifestation sportive automobile ou cycliste sur la voie publique;

j)   autoriser l'organisation des courses d'essais dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées.

2Dans les cas prévus sous lettres i et j du présent article, l'autorisation est accordée d'entente avec la police cantonale et le service des ponts et chaussées et sans préjudice de l'accord du Conseil communal.

 

d) Polices cantonale et communales

Art. 57)   1La police cantonale et les polices communales sont habilitées à interdire provisoirement pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé.

2L'interdiction prend effet immédiat.

3Elle est communiquée sans délai au service des automobiles et de la navigation et cesse de déployer ses effets dès la notification de la décision provisoire ou définitive de ce service.

 

2.  Signes distinctifs et plaques de contrôle

Art. 68)   1Les signes distinctifs ou plaques de contrôle pour cycles et cyclomoteurs sont délivrés moyennant paiement:

a)  de l'impôt prévu par la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 8 octobre 19739);

b)  d'un émolument de 1 à 3 francs;

c)  de la prime d'assurance responsabilité civile pour autant que le véhicule ne soit pas déjà assuré.

2Ils sont délivrés par l'autorité communale au lieu du domicile du détenteur ou par le service des automobiles et de la navigation.

 

3.  Procédure en matière de publicité sur les voies publiques ou à leurs abords

Art. 710)   1Tout projet d'installation publicitaire sur les voies publiques ou à leurs abords est soumis à l'approbation de l'autorité communale compétente.

2La demande est adressée à l'autorité communale compétente, au moyen d'un formulaire officiel, qui doit être signé par le maître d'ouvrage et par le propriétaire du fonds.

3Dans les communes qui ne sont pas mentionnées à l'article premier, alinéa 2, du présent arrêté, l'autorité communale compétente rend une décision en application des règlements communaux. Si cette décision est négative, elle est notifiée au requérant par l'autorité communale compétente. Si elle est positive, cette dernière la transmet, avec le dossier, au service des ponts et chaussées. Celui-ci rend une décision en application de la législation fédérale relative à la publicité sur les voies publiques ou à leurs abords et notifie celle-ci et la décision communale au requérant, simultanément.

4Lorsque l'installation publicitaire doit être implantée entre des alignements cantonaux, l'autorité communale compétente des villes mentionnées à l'article premier, deuxième alinéa, du présent arrêté, transmet le dossier au service des ponts et chaussées, qui formule un préavis en application de la législation fédérale relative à la publicité sur les voies publiques ou à leurs abords.

5L'application de la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire et de constructions demeure réservée.

 

4.  Recours

Art. 811)   Les décisions prises par le service cantonal des automobiles, par le service des ponts et chaussées et par les Conseils communaux peuvent faire l'objet de recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

5.  Clause abrogatoire

Art. 9   Sont abrogés:

a)  l'arrêté concernant le contrôle et l'assurance des cycles, du 12 janvier 1960;

b)  l'arrêté fixant les émoluments perçus par le service des automobiles, du 15 décembre 1967;

c)  l'arrêté habilitant la police à interdire la conduite d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule agricole, du 23 janvier 1968;

d)  toutes autres dispositions contraires.

 

6.  Exécution et publication

Art. 1012)   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 229

 

1)         RS 741

 

2)         RSN 761.10

 

3)         Teneur selon A du 10 mai 2000 (FO 2000 N° 37). L'A du 1er juillet 2009 (FO 2009 N° 26) a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral (1C_386/2009) du 29 septembre 2010

 

4)         Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229), A du 8 mars 1999

 

5)         Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229)

 

6)         Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         RLN V 452; actuellement L du 6 octobre 1992 (RSN 761.20)

 

10)       Teneur selon A du 10 mai 2000 (FO 2000 N° 37)

 

11)       Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)