761.10

 


 

1er 

octobre

1968

 

Loi
d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR)
1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Attributions du Conseil d'Etat

Article premier   1Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fédérale sur la circulation routière.

2Il peut notamment:

a)  interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes;

b)  édicter des prescriptions complémentaires concernant la circulation sur ou hors des routes ouvertes à la circulation publique, cela dans la mesure prévue par le droit fédéral;

c)  soumettre les cycles à un contrôle technique.

3Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à propos de chaque décision prise et de chaque attestation ou déclaration délivrée en vertu de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.

4Il peut déléguer une partie de ses compétences aux communes.

 

Signaux et marques

Art. 22)   1Les autorités compétentes pour ordonner le placement des signaux et l'apposition des marques aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique sont:

a) Pose

a)  pour les routes cantonales: le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département);

b)  pour les autres routes: le Conseil communal, sous réserve de l'approbation du département.

2En cas de carence du Conseil communal et après avertissement, le département prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.

3L'article 34 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 19243), est réservé.

 

b) Frais

Art. 3   1Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques incombent:

a)  en général: au propriétaire de la route;

b)  pour les sections de routes cantonales sises à l'intérieur d'une agglomération, y compris les signaux d'entrée et de sortie de la localité: à la commune.

2Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques temporaires de danger, de prescription ou d'indication sont à la charge du maître de l'ouvrage.

 

Art. 44)   Le ministère public, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux de district, le commandant et les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner qu'un conducteur de véhicules ou une autre personne impliquée dans un accident fasse l'objet d'un examen médical approprié, d'une prise de sang lorsque les indices permettent de présumer que l'intéressé est pris de boisson ou d'une analyse d'urine lorsque les indices permettent de présumer que l'intéressé est sous l'effet de stupéfiants ou de médicaments.

 

Art. 55)

 

Autres autorités compétentes

Art. 6   Le Conseil d'Etat désigne au surplus, dans les cas non prévus par la législation fédérale ou cantonale, les autorités chargées d'appliquer les prescriptions sur la circulation routière.

 

Assurance responsabilité civile des cyclistes

Art. 7   1Le Conseil d'Etat conclut un contrat d'assurance responsabilité civile collective pour le compte de tous les cyclistes qui ne sont pas assurés personnellement sur ce plan dans la mesure prévue par le droit fédéral.

2Le montant de la prime d'assurance est à la charge du cycliste; il est encaissé en même temps que l'impôt perçu en vertu de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des cycles, du 3 décembre 19206).

 

Entreprises de taxis

Art. 8   Les communes fixent les conditions d'exploitation des entreprises de taxis dans la mesure où ces entreprises empruntent la voie publique.

 

Dispositions abrogées

Art. 9   Sont abrogés:

a)  les articles 7, 72 à 81, 83, 86, 87 et 96 à 98 de la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 18497);

b)  la loi concernant l'assurance obligatoire des propriétaires de cycles contre les effets de la responsabilité civile, du 19 novembre 1934;

c)  la loi désignant les autorités compétentes pour ordonner les prises de sang à des conducteurs pris de boisson, du 24 février 1964;

d)  toutes autres dispositions contraires.

 

Exécution

Art. 10   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1968, avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 92

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

3)         RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983

 

4)         Teneur selon L du 23 mars 1988 (RSN 561.1), L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

5)         Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         RLN IX 30; actuellement L du 6 octobre 1992 (RSN 761.20)

 

7)         RSN 735.10