751.0

 


 

29

mars

2011

 

Loi
d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo)

(*)

 

Etat au
1
er juin 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo), du 5 octobre 20071) et ses ordonnances d'application, notamment l'Ordonnance sur la géoinformation (OGéo), du 21 mai 20082);

vu l'Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO), du 18 novembre 19923);

vu l'article 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20004);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 9 février 2011,

décrète:

 

 

chapitre premier

Buts et autorités compétentes

Section 1: buts, mensuration officielle et SITN

Buts

Article premier   1La présente loi a pour buts:

1.   l'application dans le canton de la législation fédérale sur la géoinformation;

2.   la mise en place de l'infrastructure cantonale des géodonnées;

3.   la réglementation du traitement des géodonnées de base dans les domaines relevant de la compétence du canton et des communes;

4.   la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

5.   la définition des principes de coordination dans le domaine du cadastre numérique des conduites.

2Elle s’applique aux autres géodonnées du canton et des communes, pour autant que le droit fédéral ou cantonal n’en dispose autrement.

 

Mensuration officielle

Art. 2   La législation, fédérale et cantonale, en matière de mensuration officielle est réservée.

 

Système d’information du territoire neuchâtelois

Art. 3   Afin d'assurer une maîtrise globale du développement du territoire cantonal dans ses multiples dimensions et d'offrir à l'administration cantonale et aux communes, ainsi qu'au secteur privé, un large ensemble d'informations, d'outils d'analyse, d'instruments de gestion et d'aide à la décision, l'Etat gère le système d'information du territoire neuchâtelois (ci-après: le SITN).

 

Section 2: autorités compétentes

Conseil d'Etat

Art. 4   Le Conseil d'Etat a les compétences suivantes:

1.   il exerce la haute surveillance sur la géoinformation;

2.   il conclut avec la Confédération, après avoir consulté les communes, les conventions-programmes pluriannuelles pour le financement du cadastre des restrictions de droit public;

3.   il arrête les dispositions d'exécution;

4.   il désigne le département compétent (ci-après: le département);

5.   il édicte les règles concernant les géodonnées cantonales et communales;

6.   il règle la procédure d'autorisation pour l'accès, l'utilisation et la transmission de toutes les géodonnées de base;

7.   il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments;

 

Département

Art. 5   1Le département désigné par le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale compétente en matière de géoinformation.

2Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du service compétent (ci-après: le service).

3Il a notamment les compétences suivantes:

1.   il constitue le centre de compétences du SITN au sein du service et désigne son responsable sur proposition du chef de service;

2.   il nomme la commission de nomenclature, chargée de la détermination des noms géographiques, et en fixe les règles d'organisation;

3.   il encourage la recherche et la formation dans le domaine de la géoinformation.

 

Service

Art. 6   1Le service exerce notamment les compétences suivantes: 

1.   il veille, en collaboration avec les services concernés, à la saisie, à la mise à jour et à la gestion des géodonnées de base;

2.   il définit, en collaboration avec les services concernés, les géodonnées de base de droit cantonal et, en collaboration avec les communes, celles de droit communal;

3.   il veille à ce que les géodonnées de base relevant du droit fédéral, le cas échéant du droit cantonal ou communal, soient accessibles à la population et puissent être utilisées par chacun, conformément aux exigences en matière de transparence et de protection des données;

4.   il gère le système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) en tant qu’infrastructure cantonale des géodonnées et le géoportail cantonal;

5.   il gère le cadastre des restrictions de droit public;

6.   il délivre à toute personne qui le demande des extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

7.   il conseille les services de l'administration cantonale, ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition de géodonnées et de mise en œuvre de géoservices;

8.   il constitue et préside le comité directeur du SITN;

9.   il peut, dans les limites de ses compétences, collaborer directement avec les services locaux et régionaux des cantons et pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion de géodonnées;

10.  il ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l'utilisateur qui les a utilisées de manière illicite indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.

2Il exerce toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

3Il établit les directives nécessaires.

 

Section 3: voies de recours et exécution forcée

Voies de recours

Art. 7   Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au département, et, contre les décisions de ce dernier, au Tribunal cantonal, Cour de droit public conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19835), et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).

 

Exécution forcée

Art. 8   Les décisions fixant les émoluments, établis en application de la présente loi, valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, LP7).

 

chapitre 2

Principes concernant les géodonnées  

Section 1: Exigences qualitatives et techniques

Géodonnées de base relevant du droit cantonal

Art. 9   1Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et une large utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont à structurer et à documenter de façon homogène.

2Le Conseil d’Etat définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal; elles figurent dans un catalogue.

3Le département édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques.

 

Géodonnées de base relevant du droit communal

Art. 10   Les communes définissent les géodonnées de base relevant du droit communal; elles figurent dans un catalogue.

 

Géométadonnées

Art. 11   Le département édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base relevant du droit cantonal et communal.

 

Section 2: Saisie, mise à jour et gestion

Services compétents

Art. 12   1La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base.

2Faute de prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé du canton ou de la commune dont la compétence s’étend au domaine concerné par ces données.

3Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant de services spécialisés différents, le Conseil d’Etat détermine lequel est compétent. 

4Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la comparabilité des résultats soit garantie.

 

Disponibilité

Art. 13   1Le service garantit la pérennité de la disponibilité des géodonnées de base.

2Le Conseil d’Etat définit les règles d’archivage et, le cas échéant, l’historisation des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

 

Assistance et tolérance

Art. 14   Les obligations d'assistance et de tolérance prévues par la législation fédérale (art. 20 LGéo) sont applicables également aux géodonnées de base de droit cantonal.

 

Section 3: Accès et utilisation

Accès public:

a) Principe

 

Art. 15   A moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent, les géodonnées de base sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun.

 

b) Protection des données

Art. 16   1Les prescriptions de la législation cantonale sur la protection des données s’appliquent aux géodonnées de base relevant du droit cantonal.

2Le Conseil d’Etat arrête l’accès aux géodonnées de base et les restrictions fixées à leur accès public.

 

c) Autorisation

Art. 17   1Sur proposition du service cantonal spécialisé, le Conseil d'Etat peut subordonner à une autorisation ou verrouiller l’accès aux géodonnées de base, leur utilisation et leur transmission.

2Il fixe la compétence et les conditions requises pour l’autorisation, la procédure d’autorisation et le verrouillage.

 

Géoservices:

a) Principe

Art. 18   Le service propose les prestations de services (géoservices) de recherche, de consultation et de téléchargement en tant qu'éléments constitutifs de l’infrastructure cantonale des géodonnées.

 

b) Autres

Art. 19   1Le département détermine les autres géoservices d’intérêt cantonal et en définit l’offre minimale, sur proposition du service.

2La mise en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du service.

 

c) Exigences et réglementation

Art. 20   1Dans la perspective d’une interconnexion optimale, le département fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à tous les géoservices sur proposition du service.

2Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.

 

Echange entre autorités

Art. 21   1Les administrations cantonale et communales mettent en place un système d’échange simple et direct de géodonnées.

2Le Conseil d’Etat en règle les détails.

3Seuls les coûts d'infrastructure sont facturables.

 

Emoluments

Art. 22   Le Conseil d’Etat arrête les conditions et les émoluments pour la diffusion des géodonnées et géoservices aux tiers.

 

Section 4: Prestations commerciales du canton

Prestations:

a) Principe

Art. 23   Le Conseil d'Etat peut habiliter le service ou d'autres unités de l'administration cantonale à diffuser des géodonnées ou à offrir d'autres prestations commerciales en matière de géoinformation, sur la base du droit privé.

 

b) Conditions

Art. 24   L'offre de prestations commerciales doit présenter un lien étroit avec la mission du service habilité et ne doit pas entraver la réalisation de celle-ci.

 

c) Prix

Art. 25   Le service habilité détermine les prix des prestations selon les conditions du marché.

 

CHAPITRE 3 

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Cadastre RDPPF:

a) Principes

Art. 26   1Conformément à la législation fédérale, le Conseil d’Etat arrête les prescriptions en vue de la réalisation du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF).

2Il détermine les géodonnées supplémentaires devant figurer au cadastre.

3Le cadastre RDPPF fonctionne comme un organe de publication officiel.

 

b) Exigences et réglementation

Art. 27   Le Conseil d’Etat règle les procédures notamment pour:

1.   l’acquisition des données dans le cadastre et leur mise à jour;

2.   la représentation des informations supplémentaires;

3.   la confection et la diffusion des extraits;

4.   la délivrance d'attestations certifiées conformes;

5.   la publication officielle.

 

c) Financement

Art. 28   1Les coûts de l'inscription et de la mise à jour d'une restriction à la propriété foncière sont à la charge de l'autorité qui le décide.

2Les coûts d'exploitation sont supportés conjointement par la Confédération et le canton.

 

chapitre 4

Cadastre des conduites

Cadastre:

a) Principes

 

Art. 29   1Les communes, les propriétaires ou les gestionnaires des conduites de réseau mettent en place un cadastre souterrain sous forme numérique et sont responsables de sa gestion.

2Le cadastre indique la position des conduites avec les installations y relatives en surface et en souterrain.

 

b) Mise à disposition

Art. 30   Les données du cadastre des conduites sont mises à disposition sur le SITN afin de permettre leur consultation par les administrations et les tiers.

 

c) Dispositions d'exécution

Art. 31   Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

 

chapitre 5

Dispositions pénales

Contraventions

Art. 32   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale, ainsi que les sanctions administratives demeurent réservées.

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

Art. 33   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 34   1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au département.

2S'il en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

 

chapitre 6

Dispositions transitoires et finales

Système et cadre de référence

Art. 35   Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le droit fédéral (art. 53 OGéo). Tous les services de l'Etat doivent en tenir compte lors de l'acquisition de leurs propres géodonnées.

 

Modifications de la LCMO

Art. 36   La loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5 septembre 19958), est modifiée comme suit:

 

Art. 2, al. 2, lettres b, c et f (nouvelle)9)

 

Art. 4a, al. 210)

 

Art. 611)

 

Art. 7, al. 1 et 212)

 

Art. 9, al. 113)

 

Art. 1014)

 

Art. 11, lettres a et d15)

 

Art. 13 à 17

Abrogés

 

Art.18  16)

 

Art. 30, al. 4 (nouveau)17)

 

Art. 40, al. 2 et 3 et 4 (nouveaux)18)

 

Art. 4219)

 

Art. 44, al. 1, ch. 4 (nouveau), al. 2 à 420)

 

Art. 4521)

 

Art. 50, al. 222)

 

Art. 55, al. 223)

 

Art. 64. al. 2

Abrogé

 

Art. 65 à 68

Abrogés

 

Anciens plans

Art. 37   Les anciens plans d'ensemble sont disponibles auprès du service.

 

Promulgation

Art. 38   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 mai 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2011.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 14

 

1)         RS 510.62

 

2)         RS 510.620

 

3)         RS 211.432.2

 

4)         RSN 101

 

5)         RSN 152.100

 

6)         RSN 152.130

 

7)         RS 281.1

 

8)         RSN 215.420

 

9)         Texte inséré dans ladite L

 

10)       Texte inséré dans ladite L

 

11)       Texte inséré dans ladite L

 

12)       Texte inséré dans ladite L

 

13)       Texte inséré dans ladite L

 

14)       Texte inséré dans ladite L

 

15)       Texte inséré dans ladite L

 

16)       Texte inséré dans ladite L

 

17)       Texte inséré dans ladite L

 

18)       Texte inséré dans ladite L

 

19)       Texte inséré dans ladite L

 

20)       Texte inséré dans ladite L

 

21)       Texte inséré dans ladite L

 

22)       Texte inséré dans ladite L

 

23)       Texte inséré dans ladite L