740.103
15 novembre 1999
|
Arrêté de chauffage à air pulsé et atmosphérique de puissance effective inférieure à 1 MW |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), du 16 décembre 19852);
vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833);
vu le règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 5 juillet 19934);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier Le présent arrêté règle le contrôle périodique des installations de chauffage, à air pulsé et atmosphérique, de puissance effective inférieure à 1 MW (ci-après: appelées installations), alimentées à l'huile de chauffage "extra-légère" ou au gaz.
Art. 2 1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2Il peut émettre des directives.
Art. 35) 1Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le service) est chargé de la supervision des contrôles, par l'intermédiaire d'un inspecteur qui peut, en tout temps, procéder au contrôle d'une installation.
2Il exerce la haute surveillance sur l'organisation des contrôles.
3Il peut être consulté, à titre d'expert, sur toutes les questions posées par l'application du présent arrêté.
Art. 4 1A sa demande, le Conseil d'Etat peut attribuer à la commune (ci-après: la commune compétente) qui dispose d'un personnel spécialisé, l'organisation et la surveillance des contrôles exécutés par les contrôleurs officiels.
2La haute surveillance du service demeure réservée.
Contrôles, réglages et assainissements des installations
Art. 5 1Tout propriétaire d'une installation, au sens de l'article premier, est responsable de sa conformité aux normes en matière de protection de l'air.
2Il est tenu de faire procéder, à ses frais:
a) au contrôle périodique du fonctionnement de son installation par un contrôleur officiel;
b) aux réglages ou aux assainissements nécessaires par une entreprise spécialisée.
3Pour les contrôles, le propriétaire ou le détenteur de l'installation doit en faciliter l'accès.
Art. 6 1Sont seules autorisées à exécuter des réglages, les entreprises spécialisées qui répondent, selon les directives du service, aux conditions de reconnaissance des entreprises et des tiers spécialisés en combustion.
2A cet effet, elles doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département.
3Sur demande du service, les entreprises devront fournir toutes les informations utiles concernant les travaux qu'elles ont effectués.
4Il est perçu un émolument de 150 francs (cent cinquante) par autorisation délivrée.
Art. 7 1Par délégation et autorisation du département, les contrôles sont attribués aux entreprises (ci-après: les contrôleurs) qui disposent du personnel et du matériel adéquats.
2Il est perçu un émolument de 100 francs (cent) par autorisation délivrée.
3Seule la personne qui a suivi, au minimum, les cours de chauffage de l'Association romande de la protection des eaux et de l'air (ARPEA), peut procéder aux contrôles.
4Sur demande du service, les entreprises devront fournir toutes les informations utiles concernant les contrôles qu'elles ont effectués.
Art. 8 1Le nombre des contrôles est d'un tous les deux ans.
2En cas de nécessité, des contrôles plus fréquents peuvent être ordonnés par le service ou la commune compétente.
Art. 9 1Les contrôles portent sur les installations et les paramètres définis par l'OPair.
2D'autres contrôles, liés à la modification de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, demeurent réservés.
Art. 10 1Lors des contrôles, les contrôleurs se prononcent sur la conformité de l'installation aux normes en vigueur.
2Les contrôleurs sont seuls responsables de l'exactitude des mesures et des résultats qu'ils indiquent à la suite des contrôles effectués.
3Les rapports de mesures sont déposés, de manière visible, à proximité de l'installation.
Art. 11 1Des vignettes de contrôle sont éditées et vendues par le service aux contrôleurs, au prix de 20 francs (vingt) la pièce.
2Après avoir effectué les mesures, les contrôleurs sont tenus d'apposer la vignette officielle portant le nom de l'entreprise, la signature du contrôleur, la date du contrôle effectué et celle du prochain test de combustion.
3Au cas où l'installation se compose de plusieurs chaudières, une vignette par chaudière est obligatoire.
4La vignette atteste l'exécution du test de combustion.
5Elle est facturée au propriétaire au prix de 20 francs (vingt) et fait l'objet d'une rubrique séparée.
Art. 12 1Lors du ramonage ou du contrôle par brossage obligatoire des installations, le ramoneur vérifie que celles-ci sont munies d'une vignette valable.
2Lorsqu'une installation n'est pas munie d'une vignette de contrôle ou que la date d'échéance est dépassée, le ramoneur en informe immédiatement le service ou la commune compétente.
3Les modalités de cette vérification font l'objet d'une convention entre le département et les ramoneurs.
Art. 13 1Lorsqu'une installation exige un réglage, le contrôleur en informe immédiatement le propriétaire.
2Avec l'accord de ce dernier, le contrôleur, s'il en a les compétences et l'autorisation (entreprise spécialisée, art. 6), peut procéder au réglage.
3Dans le cas où le propriétaire ou son détenteur désire faire exécuter ce réglage par une autre entreprise que celle ayant fait le contrôle, cette dernière devra en informer immédiatement le service ou la commune compétente.
Art 14 Lorsqu'une installation n'est pas conforme, parce qu'elle ne peut être réglée, l'entreprise spécialisée en informe immédiatement le service ou la commune compétente.
Art. 15 Lorsque le propriétaire d'une installation ne fait pas exécuter les contrôles, les réglages ou les assainissements nécessaires, le service ou la commune compétente peut ordonner la mise hors service de toute installation qui présente des défectuosités graves, tant qu'elles ne sont pas éliminées.
Art. 166) Les décisions rendues par le service ou la commune compétente peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).
Art. 17 Les infractions au présent arrêté sont passibles d'une amende de 5000 francs au plus, sous réserve de peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu d'autres dispositions pénales.
Art. 18 L'arrêté relatif au contrôle périodique des installations de chauffage à air pulsé et atmosphérique de puissance nominale inférieure à 900 kW, du 22 janvier 19978), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 19 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 90
3) RSN 152.100
4) RSN 152.100.03
5) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
6) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130