740.100
18 août 2004
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 7, alinéa 2, lettre g, 28 et 51 de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20011);
vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992), et son règlement d'exécution, du 5 février 20033);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier4) 1Le présent arrêté règle l'attribution des subventions cantonales sur l'énergie, accordées sous forme d'aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d'installations et de bâtiments.
2Il ne règle pas les aides financières ponctuelles accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information.
Art. 25) 1Les exigences imposées par la législation ne sont pas subventionnées.
2Les installations et bâtiments de l’Etat et de la Confédération ne sont pas subventionnés.
3Les subventions sont réservées aux communes, aux personnes physiques, y compris les PPE, et aux coopératives d’habitation.
4Les communes n’ont droit qu’aux subventions pour les installations de chauffage au bois automatique avec réseaux de chaleur à distance.
5Les sociétés détenues en majorité par des communes ont les mêmes droits aux subventions que celles-ci.
Art. 36) Peuvent bénéficier de subventions:
a) les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur avec réseau de chaleur à distance;
b) les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur, sans réseau de chaleur à distance, dans des bâtiments existants;
c) les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants;
d) les bâtiments neufs ou à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE-P;
e) les bâtiments à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE;
f) les pompes à chaleur en remplacement de chauffages électriques existants;
g) les bâtiments existants faisant l’objet d’assainissements thermiques de leur enveloppe.
2Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont le permis de construire a été octroyé avant le 1er janvier 2005.
Art. 47) 1Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.
2L'annexe 1 du présent arrêté présente ces conditions.
3Les conditions détaillées figurent sur les formulaires de requête édités par le service cantonal de l’énergie et de l’environnement (ci-après: le service).
Art. 5 1Les tarifs des subventions sont fixés dans l'annexe 1.
2Les remplacements d'installations font l'objet de tarifs réduits.
3Les remplacements d'installations déjà subventionnées n'ont plus droit à de nouvelles subventions.
4Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité.
5Si le calcul selon les tarifs de l'annexe 1 indique une valeur dépassant 100.000 francs, la subvention est fixée au cas par cas.
6La subvention ne sera en aucun cas supérieure à 60% du surcoût par rapport à une solution conventionnelle équivalente.
Art. 6 1Les formulaires officiels, établis par le service, doivent lui parvenir complètement remplis.
2Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être exigés.
3Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Art. 78) 1Après examen, le service statue sur la promesse de subventionnement.
2Celle-ci peut être assortie de charges ou conditions.
3Si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie, le service peut refuser d'accorder la subvention.
4Si une nouvelle installation de chauffage au bois est prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau, le service tient compte des conditions particulières et peut refuser la subvention.
5Si une nouvelle installation de chauffage au bois ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé, le service peut refuser la subvention. L’indice de dépense d’énergie thermique mesuré du bâtiment est déterminant.
Art. 89) 1Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés.
2Le service peut toutefois tolérer le début des travaux s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Ceci ne donne cependant aucun droit à la subvention requise.
3Le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.
4Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année.
Art. 9 1Après la fin des travaux et la mise en exploitation, un contrôle est effectué par le service.
2Dans certains cas, des contrôles intermédiaires, en cours de travaux, peuvent être exigés.
3Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.
4Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des mandataires.
5Dans les cas de minime importance, il peut être renoncé à un contrôle in situ.
6Dans certains cas, la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées peut être exigée.
7Le contrôle du service ou de ses mandataires ne remplace pas les contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu.
8A la demande du service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, les bénéficiaires d'une subvention peuvent être tenus de présenter les bilans d'exploitation des installations.
Art. 10 1Les subventions sont versées après le contrôle final du service.
2Dans le cas de travaux très importants répartis sur plusieurs années, des acomptes peuvent être versés.
3Si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites, les versements sont suspendus.
4Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, une partie de l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce dernier versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.
5Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'Etat et peuvent être répartis sur plusieurs exercices financiers.
6Tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes, les versements ne seront pas effectués.
Art. 11 Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 12 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 20 décembre 200610)
Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.
Disposition transitoire à la modification du 28 novembre 200711)
Les demandes de subventions déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.
Disposition transitoire à la modification du 15 décembre 200812)
Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.
Disposition transitoire à la modification du 11 février 200913)
Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant le 1er janvier 2009, sont traitées conformément à l'ancien droit.
ANNEXE
PROGRAMME DE PROMOTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, VALABLE DES JANVIER 201014)
(SELON MODELE HARMONISE DES CANTONS)
Domaine |
Critères d’accès |
Exigences |
Tarifs des subventions aux propriétaires |
Bâtiment MINERGIE (y compris leurs installations) |
Bâtiment d’habitation (catégorie I et II selon SIA 380/1) |
Construction neuve:
|
1. Villa
individuelle: 2. Villa jumelée
ou en chaînette: 3. Habitat
collectif: Les cas des lotissements sont réservés |
Construction existante modernisée:
|
MINERGIE 4. Villa
individuelle: 40 francs/m2 SRE 5. Villa jumelée
ou en chaînette: 40 francs/m2 SRE 6. Habitat
collectif : 40 francs/m2 SRE MINERGIE-P 7. Villa
individuelle: 60 francs/m2 SRE 8. Villa jumelée
ou en chaînette: 60 francs/m2 SRE 9.
Habitat collectif: 60 francs/m2 SRE Cette subvention cantonale s’additionne à celle du Programme national d’assainissement des bâtiments. Les cas des lotissements sont réservés |
||
Installation de capteurs solaires thermiques |
Sur des bâtiments existants |
Essai de performance selon EN 12975-1/-2 Garantie de performance SuisseEnergie |
10. Habitat individuel: 1500 francs (forfait) 11.
Habitat collectif (le forfait est le minimum) |
Installation de chauffage central automatique au bois (granulés et plaquettes) |
Dans des bâtiments existants ou alimentant des réseaux de chaleur à distance |
Label de qualité Energie-bois Suisse Garantie de performance SuisseEnergie |
Puissance nominale jusqu’à 70 kW: 12. Nouvelle installation: 1000 francs + 100 francs/kW, au minimum 3500 francs 13.
Remplacement: 400 francs + 40 francs/kW Puissance nominale de 70 à 500 kW: Emission de particules solides ≤50 mg/m3 14.
Pour des installations équipées d’un filtre à particules, d’un
électro filtre ou d’un laveur de gaz de fumée avec récupération de chaleur 15.
Pour des installations sans filtre à particules, électro filtre
ou laveur de gaz de fumée avec récupération de chaleur Puissance nominale supérieure à 500 kW : Emission de particules solides ≤20 mg/m3 1)
Installation ≤1000 MWh/a: 10000 francs + 55 francs/ MWh*a En cas de remplacement 40% des valeur |
Réseau de chaleur à distance |
Construction, extension ou densification |
Le réseau doit être alimenté tout ou partie par du bois |
Pour les propriétaires de réseaux: |
Pompe à chaleur |
Remplacement de chauffages électriques dans des bâtiments existants |
Label de qualité international pour pompes à chaleur Label de qualité des sondes géothermiques pour les entreprises de forage Garantie de performance SuisseEnergie |
16.
Pompe à chaleur air-eau: 17.
Pompe à chaleur sol/eau et eau/eau: |
Notes:
(*) FO 2004 No 68
1) RSN 740.1
2) RSN 601.8
3) RSN 601.80
4) Teneur selon A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16)
5) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98), A du 15 décembre 2008 (FO 2008 N° 57) et A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
6) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98), A du 15 décembre 2008 (FO 2008 N° 57) et A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16)
7) Teneur selon A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
8) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)
9) Teneur selon A du 11 février 2009 (FO 2009 N°6) et A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
14) Teneur selon A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010