740.1
18 juin 2001
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'énergie (LEne), du 26 juin 19981);
vu l'ordonnance fédérale sur l'énergie (OEne), du 7 décembre 19982);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 décembre 1999, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier 1Conformément au droit fédéral et dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement.
2Sur le plan cantonal, elle a pour buts:
a) d'assurer une production et une distribution de l'énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la protection de l'environnement;
b) de promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie;
c) d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables.
Art. 2 La loi s'applique à l'approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu'à l'exploitation et l'utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.
Art. 3 1Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l'exploitation et économiquement supportables; les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.
2Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie; le Conseil d'Etat fixe périodiquement les modalités de calculs.
3Si des dérogations doivent être accordées, elles sont liées à des charges ou conditions particulières ou, à défaut, à des mesures compensatoires.
Art. 4 1Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, ainsi qu'à un approvisionnement énergétique diversifié.
2Leurs bâtiments, installations, véhicules et appareils seront conçus, choisis, adaptés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi de l'inciter, par l'exemple, à poursuivre les buts de la présente loi.
Art. 5 1En particulier, les bâtiments publics neufs, construits ou subventionnés par le canton, doivent satisfaire aux exigences énergétiques définies par le département.
2Si ce n'est pas le cas, ils perdent les subventions qui y sont liées.
3Les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.
Art. 6 Le Grand Conseil:
a) approuve la conception directrice;
b) adopte les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi;
c) peut instaurer des fonds de compensation, au sens de l'article 7, alinéa 7, LEne.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie.
2Il a notamment les compétences suivantes:
a) il définit la conception directrice de l'énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation;
b) il approuve le plan cantonal de l'énergie;
c) il collabore avec les organisations économiques (art. 2, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l'énergie;
d) il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d'assumer leurs tâches de manière optimale dans l'optique de l'intérêt général (art. 4, al. 2, LEne);
e) il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandat de prestations (art. 18, LEne);
f) il nomme les membres de la commission de l'énergie;
g) il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi;
h) il désigne le département chargé d'appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu'organe d'exécution.
Art. 8 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
2Il exerce toutes les attributions en matière d'énergie qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.
3Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à cet effet, à visiter les constructions et installations.
4Il peut édicter des directives.
Art. 9 Le Conseil d'Etat désigne le service responsable (ci-après: le service) qui sera l'organe d'exécution du département.
Art. 10 1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative cantonale de l'énergie (ci-après: la commission), présidée par le chef du département.
2Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés les milieux politiques, économiques et associatifs concernés par l'énergie.
3La commission est notamment chargée de:
a) proposer une politique globale en matière d'énergie permettant d'atteindre les buts et objectifs de la présente loi;
b) donner son avis sur les modifications de la présente loi et ses règlements d'application;
c) contribuer à l'élaboration et à l'adaptation de la conception directrice et du plan cantonal de l'énergie;
d) donner son préavis sur les projets de transformation ou de construction de bâtiments de l'Etat qui affectent leur enveloppe ou leurs installations énergétiques, pour autant qu'un crédit soit sollicité au Grand Conseil ou que l'aspect énergétique du projet soit prépondérant;
e) débattre des options énergétiques importantes dans lesquelles l'Etat est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.
Art. 11 Les communes participent à l'application de la présente loi.
Art. 12 1Les communes peuvent se doter d'une commission consultative de l'énergie; les compétences de cet organe peuvent être confiées à une commission existante.
2Des commissions régionales, remplaçant ou non plusieurs commissions communales, peuvent être instituées par les communes concernées.
Art. 13 Le Conseil d'Etat peut déléguer certaines compétences aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants; la surveillance du département demeure toutefois réservée.
Art. 14 1Lorsqu'ils ordonnent l'exécution des mesures prévues dans la présente loi, le département et le service s'assurent de la collaboration des communes, d'autres services concernés de l'administration cantonale, ainsi que d'organisations privées.
2Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.
3Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d'harmoniser autant que possible les mesures.
Art. 15 1Le service rassemble les données qui permettent d'estimer l'évolution, à terme, des besoins et de l'offre d'énergie dans le canton, ainsi que de préparer et réaliser les mesures prévues dans la présente loi et en analyser l'efficacité.
2A cet effet, le service est habilité à demander les renseignements nécessaires (art. 21 LEne).
Art. 16 1La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l'évolution souhaitée. Elle tient compte de la politique énergétique de la Confédération.
2Elle est définie par le Conseil d'Etat et, en particulier, décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs de la politique énergétique cantonale et en définit les mesures d'application nécessaires.
3Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonale et communales.
Plan cantonal de l'énergie et plans communaux des énergies:
Art. 17 1Le plan cantonal de l'énergie et les plans communaux des énergies sont présentés sous forme de rapports et de cartes définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones énergétiques.
Ces plans sont établis en tenant compte des critères relatifs à:
a) l'économie énergétique, en particulier les infrastructures existantes et les aspects économiques;
b) l'aménagement du territoire;
c) la protection de l'environnement, de la nature et du paysage;
d) la protection des biens culturels;
e) le maintien d'activités dans les régions périphériques.
Art. 18 1Le plan cantonal de l'énergie, établi par le service en collaboration avec la commission, est soumis par le département au Conseil d'Etat, pour approbation.
2Sur cette base, les communes ou groupements de communes concernés ont la possibilité d'établir leur plan des énergies, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 19 1Les zones énergétiques recouvrent des portions de territoire présentant des caractéristiques communes en matière d'approvisionnement énergétique ou d'utilisation de l'énergie.
2Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l'énergie et des plans communaux des énergies peuvent être de trois types:
a) zones d'énergie de réseau;
b) zones d'incitation pour d'autres systèmes de production ou de consommation d'énergie;
c) zones sans spécification.
3Les zones d'énergie de réseau sont délimitées, après avoir entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.
Art. 20 1Sur le territoire des zones d'énergie de réseau, le plan communal des énergies peut prescrire l'obligation aux propriétaires de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, à condition que ce réseau soit sous contrôle d'une collectivité publique ou des consommateurs eux-mêmes et qu'il soit alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. Le cas échéant, cette obligation s'applique exclusivement aux bâtiments qui ont été construits ou qui ont subi une transformation importante alors qu'ils se situaient dans une zone d'énergie de réseau avec chauffage à distance.
2Les zones de raccordement obligatoire sont soumises, par analogie, à la procédure d'adoption des plans d'affectation, prévue par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.
3Les prix de l'énergie sont soumis à l'approbation du département.
4Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d'autoriser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.
2. Intérêt régional ou intercommunal
Art. 21 En cas d'intérêt régional ou intercommunal, le plan cantonal de l'énergie peut prescrire l'obligation de raccordement à un réseau de chauffage à distance, pour autant qu'il soit alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.
Art. 22 Les bâtiments, dont les besoins de chaleur sont couverts de manière prépondérante par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, sont dispensés de l'obligation de raccordement.
Art. 23 1Dans une zone d'énergie de réseau avec raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les bâtiments couvrent leurs besoins de chaleur de manière prépondérante par l'agent énergétique fourni par le réseau correspondant:
a) dès leur occupation pour les bâtiments neufs;
b) dans un délai fixé d'un commun accord entre le fournisseur et le preneur d'énergie, mais au plus tard lors du renouvellement des installations de production de chaleur, pour les bâtiments qui ont été construits ou qui ont subi une transformation importante, alors qu'ils se situaient dans une zone d'énergie de réseau avec chauffage à distance.
2Les professionnels de la branche sont tenus de rappeler à leurs clients les obligations qui leur incombent.
Art. 24 La conception directrice, le plan cantonal de l'énergie et, le cas échéant, les plans communaux des énergies feront l'objet d'un examen périodique; ils seront adaptés si besoin est.
Art. 25 1Le service et les communes:
a) dispensent, au public et aux autorités, informations et conseils concernant l'énergie et son utilisation rationnelle et économe;
b) sensibilisent les consommateurs à la nécessité d'économiser l'énergie et à l'emploi des énergies renouvelables;
c) coordonnent leurs activités;
d) peuvent encourager la création d'organisations chargées d'informer et de conseiller le public et les autorités.
2Le service soutient les communes dans ces tâches.
Art. 26 Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie et des autres professionnels concernés.
Recherche, développement et démonstration
Art. 27 1Le canton peut:
a) participer à la recherche et au développement d'énergies renouvelables ou produites par des sources indigènes ou provenant de déchets;
b) en faciliter l'exploitation;
c) soutenir des essais dans le terrain, des expérimentations, des études, des analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration.
2Le département donne le préavis du canton à la Confédération, lorsque celle-ci a l'intention de soutenir elle-même des mesures telles que citées à l'alinéa précédent et mises en œuvre dans le canton.
Mesures d'encouragement et de soutien
Art. 28 1Le canton et les communes encouragent l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables; ils peuvent soutenir des associations poursuivant l'un des buts prévus dans la présente loi.
2A cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant:
a) d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;
b) d'augmenter l'efficacité énergétique;
c) de récupérer les rejets de chaleur;
d) d'utiliser des énergies renouvelables;
e) de réduire la pollution due à l'énergie.
Bonus sur l'utilisation du sol
Art. 29 1Les bâtiments neufs ou rénovés au bénéfice d'un label de qualité énergétique officiel, notamment le label MINERGIE, peuvent bénéficier d'un bonus jusqu'à 10% sur l'indice d'utilisation du sol maximal fixé par le règlement communal, pour autant que le requérant en fasse la demande.
2Le bonus peut être octroyé par les autorités compétentes:
a) sur la base d'une disposition du règlement d'aménagement communal, du plan spécial ou du plan de quartier, le prévoyant;
b) par le biais de dérogations au sens de la loi sur les constructions.
3Dans les zones régies par un autre moyen que l'indice d'utilisation, une mesure d'incitation équivalente pourra être accordée selon la procédure définie à l'alinéa 2.
Principes d'approvision-nement
Art. 30 1En accord avec la Confédération, le canton et les communes instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur le plan macro-économique; l'approvisionnement relève des entreprises de la branche énergétique.
2L'approvisionnement doit être compatible avec les exigences du développement durable, ce qui implique:
a) une utilisation mesurée des ressources naturelles;
b) le recours aux énergies renouvelables et indigènes;
c) la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l'homme et l'environnement.
3La politique d'approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes.
4L'origine géographique et le mode de production des énergies consommées font annuellement l'objet d'une information publique.
Art. 31 Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur et le froid de l'environnement, la biomasse, dont le bois, l'énergie éolienne et les ordures.
Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles
Art. 32 1La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité, alimentée aux combustibles fossiles, est soumise à autorisation (art. 6 LEne).
2L'autorisation ne sera accordée que si la preuve a été apportée par le requérant que la majorité des rejets de chaleur est utilisée selon l'état de la technique.
3Ne sont pas soumises à autorisation les installations de secours et les installations non raccordées au réseau électrique.
Conditions de raccordement des producteurs indépendants
Art. 33 1Les entreprises, chargées de l'approvisionnement énergétique de la collectivité, sont tenues de reprendre les surplus d'énergie produits par les producteurs indépendants.
2Les conditions de reprise et les modèles de rétribution sont fixés par le droit fédéral.
3Le département est compétent pour:
a) dans des cas isolés, réduire le tarif de reprise, de façon appropriée, s'il y a disproportion manifeste entre son taux et les coûts de production (art. 7, al. 4, LEne);
b) en cas de litige, fixer les conditions de raccordement des producteurs indépendants (art. 7, al. 6, LEne).
Art. 34 1Le couplage chaleur-force (ou cogénération) désigne des installations de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).
2Lorsque l'approvisionnement en électricité le justifie et que la rentabilité économique le permet, l'autorisation d'installations de chauffage peut être liée à l'obligation de réaliser une installation de couplage chaleur-force.
3De nouvelles installations de couplage chaleur-force ne seront admises que si un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.
Art. 35 1Lorsque le principe de traitement des boues s'y prête, les stations d'épuration doivent être équipées de façon optimale de dispositifs de valorisation énergétique de biogaz.
2L'abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites stations, dans les cas où celle-ci ne se justifie pas sur le plan économique et énergétique.
Art. 36 Les déchets verts qui s'y prêtent sont, dans la mesure du possible, valorisés par méthanisation.
Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
Art. 37 1Dans le but d'utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle et d'accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se basant sur l'état de la technique.
2L'état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).
3Les mesures, exigées pour les bâtiments neufs et les nouvelles installations, s'appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d'affectation importants et soumis à autorisation; elles s'appliquent également dans les cas de remplacement d'installations et d'éléments de construction.
Art. 38 1Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire passive et active, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
2Les nouveaux bâtiments seront conçus afin qu'au maximum 80% de la demande d'énergie thermique admissible soit couvert par des énergies non-renouvelables; le solde pourra provenir notamment de mesures constructives visant à réduire la demande d'énergie de chauffage, de rejets ou récupération de chaleur, d'énergies renouvelables.
3Afin d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous les intérêts en présence.
Qualité des bâtiments existants
Art. 39 1Les bâtiments d'habitation et de services sont caractérisés par leur indice de dépense d'énergie thermique. Pour les bâtiments d'habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d'une installation de chauffage central, ainsi que pour les bâtiments de services, cet indice doit être communiqué, sur demande, à l'autorité compétente.
2Le Conseil d'Etat fixe les valeurs admissibles de dépense d'énergie thermique en fonction du type de construction et de chauffage, de l'affectation et de l'âge des bâtiments.
3Pour les bâtiments dont l'indice réel est manifestement trop élevé, le propriétaire est informé par l'autorité compétente qui lui recommande de prendre des mesures adaptées et supportables, dans un délai raisonnable, permettant de réduire leur consommation.
Art. 40 1Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des caractéristiques adéquates dans les domaines de l'isolation et de l'accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l'air.
2Le Conseil d'Etat fixe les exigences relatives à l'isolation thermique, conformément à l'état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de demande d'énergie thermique.
Art. 41 1Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude seront conçues, montées et exploitées conformément à l'état de la technique, de manière à assurer une consommation d'énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances.
2Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments neufs.
3Il peut en édicter sur le chauffage de plein air.
Art. 42 1Les bâtiments neufs doivent faire l'objet d'un renouvellement d'air suffisant, même en l'absence d'intervention des utilisateurs.
2Les systèmes d'aération seront conçus, montés et exploités conformément à l'état de la technique, de manière à ne pas provoquer d'accroissement de la consommation globale d'énergie du bâtiment.
3Le Conseil d'Etat peut notamment prescrire des principes d'aération et de récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.
Art. 43 1Les installations de ventilation et de climatisation seront conçues, montées et exploitées conformément à l'état de la technique, de manière à assurer une consommation d'énergie aussi limitée que possible.
2Les installations existantes peuvent être maintenues, mais doivent être entretenues et exploitées conformément à l'état de la technique.
Réfrigération, humidification des locaux
Art. 44 1Le montage d'installations de réfrigération et/ou d'humidification, de locaux est soumis à autorisation; elle n'est accordée que si:
a) toutes les mesures constructives adéquates (protections solaires actives, capacité d'accumulation thermique) sont appliquées,
b) l'installation répond à un besoin.
2Le besoin est établi, notamment lorsque l'affectation d'un bâtiment ou de certaines de ses parties, leur emplacement ou leur protection contre les nuisances rendent de telles installations nécessaires; la preuve du besoin sera apportée, conformément à l'état de la technique.
3L'autorisation fixe, dans chaque cas, les conditions particulières d'exploitation, telles que l'installation d'un dispositif de récupération de chaleur.
4Les installations de faible puissance peuvent être exemptées de la procédure d'autorisation.
Art. 45 Les rejets de chaleur, engendrés notamment par les installations des exploitations industrielles ou artisanales, ainsi que par les installations d'extraction mécanique de l'air, de ventilation et de climatisation, doivent être valorisés selon l'état de la technique.
Art. 46 Lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation de toutes installations électriques, on tiendra compte des mesures relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie, conformément à l'état de la technique.
Art. 47 L'installation d'un chauffage électrique fixe à résistance est soumise à autorisation.
Art. 48 Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l'usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.
Art. 49 1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 GWh ou une consommation annuelle d'électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu'il l'analyse et qu'il prenne des mesures raisonnables visant à l'optimiser.
2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux gros consommateurs, qui s'engagent, de façon individuelle ou au sein d'un groupe, à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d'Etat; ils seront dispensés du respect d'exigences techniques particulières en matière d'énergie.
3Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites de l'alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes de l'alinéa 2 pour autant qu'ils s'engagent au sein d'un groupe; dès le moment où ils ne font plus partie d'un groupe, leurs bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.
Art. 50 1Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être conçus, montés et exploités conformément à l'état de la technique, de manière à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et à diminuer les atteintes à l'environnement.
2Le Conseil d'Etat prend toute mesure de sa compétence afin d'encourager la mise en circulation de véhicules particulièrement économes en énergie et de promouvoir l'utilisation des transports publics.
Art. 51 Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les communes peuvent accorder des subventions à des personnes morales ou à des particuliers.
Art. 52 1Il est créé un fonds cantonal de l'énergie, destiné à financer les subventions cantonales.
2Ce fonds est alimenté par les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.
Art. 53 1Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du fonds, conformément à sa destination.
2Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l'Etat.
Art. 54 Les autres frais occasionnés par l'application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l'Etat.
Art. 55 Les décisions des autorités cantonales sont soumises à émolument.
Art. 563) 1Les décisions des communes et du service sont susceptibles d'un recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).
2Les décisions du département et du Conseil d'Etat sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal.
Dispositions pénales, transitoires et finales
Art. 575) 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Abrogé
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise
Art. 58 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 59 1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au département.
2Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.
Art. 60 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux projets de construction dont la procédure d'autorisation n'est pas engagée au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 61 La loi sur l'énergie, du 22 octobre 19806), est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 62 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 août 2001.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2002.
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'énergie (LCEn)
CHAPITRE PREMIER |
Article |
Dispositions générales |
|
Buts .................................................................................................... |
1 |
Champ d'application .......................................................................... |
2 |
Principes ............................................................................................ |
3 |
Obligations des autorités 1. Principe ......................................................................................... |
4 |
2. En particulier ................................................................................. |
5 |
CHAPITRE 2 |
|
Organisation et exécution |
|
Grand Conseil .................................................................................... |
6 |
Conseil d'Etat ..................................................................................... |
7 |
Département ...................................................................................... |
8 |
Organe d'exécution ........................................................................... |
9 |
Commission de l'énergie ................................................................... |
10 |
Communes ........................................................................................ |
11 |
Commissions consultatives ............................................................... |
12 |
Délégation de compétences .............................................................. |
13 |
Collaboration ...................................................................................... |
14 |
CHAPITRE 3 |
|
Planification énergétique |
|
Renseignements ................................................................................ |
15 |
Conception directrice ........................................................................ |
16 |
Plan cantonal de l'énergie et plans communaux des énergies 1. Etablissement ............................................................................... |
17 |
2. Approbation ................................................................................... |
18 |
Zones énergétiques ........................................................................... |
19 |
Obligation de raccordement 1. Principe ......................................................................................... |
20 |
2. Intérêt régional ou intercommunal ................................................ |
21 |
3. Dispense ....................................................................................... |
22 |
Obligation de consommation ............................................................. |
23 |
Examen périodique ........................................................................... |
24 |
CHAPITRE 4 |
|
Promotion |
|
Informations et conseils ..................................................................... |
25 |
Formation et perfectionnement ......................................................... |
26 |
Recherche, développement et démonstration .................................. |
27 |
Mesures d'encouragement et de soutien .......................................... |
28 |
Bonus sur l'utilisation du sol ............................................................... |
29 |
CHAPITRE 5 |
|
Approvisionnement énergétique |
|
Principes d'approvisionnement ......................................................... |
30 |
Energies indigènes ............................................................................ |
31 |
Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles |
32 |
Conditions de raccordement des producteurs indépendants ............ |
33 |
Couplage chaleur-force ..................................................................... |
34 |
Stations d'épuration ........................................................................... |
35 |
Compostage ...................................................................................... |
36 |
CHAPITRE 6 |
|
Utilisation économe et rationnelle de l'énergie |
|
Mesures ............................................................................................. |
37 |
Conception des constructions ........................................................... |
38 |
Qualité des bâtiments existants ......................................................... |
39 |
Enveloppe des constructions ............................................................ |
40 |
Chauffage et eau chaude .................................................................. |
41 |
Aération des locaux ........................................................................... |
42 |
Ventilation et climatisation ................................................................. |
43 |
Réfrigération, humidification des locaux ........................................... |
44 |
Récupération de chaleur ................................................................... |
45 |
Installations électriques ...................................................................... |
46 |
Chauffage électrique ......................................................................... |
47 |
Piscines chauffées ............................................................................ |
48 |
Gros consommateurs ........................................................................ |
49 |
Transports .......................................................................................... |
50 |
CHAPITRE 7 |
|
Dispositions financières |
|
Subventions ....................................................................................... |
51 |
Fonds cantonal de l'énergie ............................................................... |
52 |
Utilisation du fonds ............................................................................ |
53 |
Frais ................................................................................................... |
54 |
CHAPITRE 8 |
|
Emoluments et recours |
|
Emoluments ...................................................................................... |
55 |
Recours ............................................................................................. |
56 |
CHAPITRE 9 |
|
Dispositions pénales, transitoires et finales |
|
Contraventions .................................................................................. |
57 |
Infraction commise dans la gestion d'une entreprise ........................ |
58 |
Communication des décisions .......................................................... |
59 |
Dispositions transitoires ..................................................................... |
60 |
Abrogation du droit antérieur ............................................................. |
61 |
Promulgation ..................................................................................... |
62 |
Notes:
(*) FO 2001 No 47
3) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
4) RSN 152.130
5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011