735.170
19 décembre 2007
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant l’entretien des routes nationales (LERN), du 6 novembre 20071);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier 1Le centre neuchâtelois d’entretien des routes nationales (CNERN) est un établissement de droit public autonome, sans personnalité juridique, et financièrement indépendant.
2Il relève du Département de la gestion du territoire (ci-après: le département).
3Il a son siège à Boudry.
Art. 2 1L’administration du CNERN est indépendante de celle de l’Etat.
2Le CNERN possède sa propre comptabilité.
Art. 3 1Le CNERN effectue:
a) sur la base de l’accord de prestations conclu par le Conseil d’Etat avec la Confédération, l’entretien courant et les petits travaux d’entretien des routes nationales;
b) à la demande de la Confédération ou du canton, les mesures de gros entretien, les études, la direction et la réalisation des travaux;
c) selon ses disponibilités et contre rémunération, des travaux pour des tiers, notamment d’entretien et d’exploitation pour les routes cantonales ou d’autres mandats.
2En cas de besoin et contre rémunération, il peut solliciter la collaboration de services de l’Etat ou de tiers.
3Le chef d’exploitation est compétent pour conclure les conventions et contrats nécessaires; il en informe le département.
Art. 4 1Le CNERN est placé sous la direction d’un chef d’exploitation, nommé par le Conseil d’Etat.
2Sous réserve d’approbation par le département, le chef d’exploitation choisit les membres du groupe de direction, constitué de collaborateurs spécialisés, parmi lesquels il désigne son remplaçant.
Art. 5 Le CNERN comprend:
a) l’administration qui dépend directement du chef d’exploitation;
b) une division d’entretien, dirigée par le voyer-chef;
c) une section électromécanique, dirigée par le chef de section.
Art. 6 1Le chef d’exploitation engage le personnel.
2Sans être inclus dans l’effectif du personnel de l’Etat, ni dans son organigramme, le chef d’exploitation, les membres du groupe de direction, ainsi que le personnel sont soumis au statut de la fonction publique, conformément à la législation en la matière.
3Ils sont affiliés à la Caisse de pensions de l’Etat, aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l’Etat, conformément à la législation en la matière.
4Lors de la création du CNERN, le personnel qui lui est affecté est transféré du service des ponts et chaussées, sans modification de statut.
Art. 7 La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents leur est applicable.
Art. 8 1Le CNERN est engagé par la signature du chef d’exploitation, ou, en son absence, de son remplaçant.
2Le chef d’exploitation peut conférer, par délégation de compétences, le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne.
Art. 9 Le CNERN est engagé par la signature collective à deux du chef d’exploitation et de l’un des collaborateurs qu’il désigne.
2Le chef d’exploitation désigne les collaborateurs qui peuvent engager le CNERN avec une signature collective à deux et détermine leur sphère de compétence, selon un cahier des charges; il en informe le département.
Art. 10 1Dans le cadre de l’indemnité forfaitaire qu’il reçoit de la Confédération ou d’autres recettes, le CNERN doit être géré comme une entreprise commerciale.
2Le chef d’exploitation représente le CNERN envers les tiers et ordonne toutes les mesures qu’exige l’accomplissement des tâches incombant à ce dernier.
3En son absence, cette compétence est dévolue à son remplaçant.
b) des collaborateurs spécialisés
Art. 11 1Les collaborateurs spécialisés dirigent notamment le personnel chargé des tâches d’entretien et de maintenance des installations techniques et électromécaniques.
2Ils peuvent, selon leur spécialité, être affectés à d’autres tâches, notamment administratives ou comptables.
Art. 12 Le matériel et les véhicules qui ont été acquis pour l’entretien des routes nationales, par l’Etat et subventionnés par la Confédération, peuvent notamment être acquis ou loués par le CNERN, selon les modalités à définir entre les parties.
Art. 13 1Les recettes et les dépenses devant être équilibrées, un fonds de réserve est constitué afin de couvrir les pertes éventuelles.
2Selon les besoins, d’autres fonds et provisions peuvent être créés.
Art. 14 La vérification de la gestion financière et de la comptabilité du CNERN est effectuée par le contrôle cantonal des finances, conformément à la législation en la matière.
Art. 15 Le rapport de gestion, le budget et les comptes du CNERN sont transmis au département pour approbation du Conseil d’Etat.
Entrée en vigueur et publication
Art. 16 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 97
1) RSN 735.17