735.17

 


 

6

novembre

2007

 

Loi
concernant l'entretien des routes nationales (LERN)

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 19601);

vu l’ordonnance sur les routes nationales (ORN), du 18 décembre 19952);

vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20003), articles 5, alinéa 1, lettres b, m, q, 55 et 56;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 août 2007,

décrète:

 

 

But

Article premier   La présente loi a pour but, dans le cadre d’un accord de prestations conclu avec la Confédération, de permettre au canton de Neuchâtel de participer, seul ou en collaboration avec d’autres partenaires, à l’entretien courant et aux petits travaux d’entretien des routes nationales d’une unité territoriale comprenant celles qui empruntent son territoire.

 

Centre d’entretien

Art. 2   1Pour atteindre ce but, la présente loi crée un centre neuchâtelois d’entretien des routes nationales (abrégé ci-après: CNERN).

2Le CNERN est un établissement autonome de droit public, sans personnalité juridique, financièrement indépendant, placé sous la haute surveillance du Conseil d’Etat.

3Le Conseil d’Etat fixe le lieu du siège du CNERN.

 

Accords

Art. 3   1Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure un accord:

a)  de prestations avec la Confédération;

b)  de collaboration avec un ou des partenaires pour former un organisme responsable à l’égard de la Confédération.

2Il est également compétent pour modifier, réviser ou dénoncer ces accords, dans les formes et les délais prévus par ceux-ci.

 

Organisation:

1. Le Conseil d’Etat

 

Art. 4   1Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur le CNERN.

2Il désigne le département dont relève le CNERN.

3Il arrête les dispositions d’exécution nécessaires au fonctionnement de l’établissement.

 

2. Le département

Art. 5   1Le département assume la direction stratégique.

2Il veille à créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien des routes nationales et celui des routes cantonales.

3Il peut émettre des directives.

 

3. Le CNERN

Art. 6   1Le CNERN est dirigé par un chef d’exploitation qui en assume la direction opérationnelle et administrative.

2Il dispose de collaborateurs spécialisés pour diriger le personnel chargé des tâches d’entretien et de maintenance des installations techniques et électromécaniques.

 

Moyens

Art. 7   Pour accomplir ses prestations, le CNERN dispose des infrastructures, du matériel et du personnel nécessaires qu’il utilise de façon optimale.

 

Personnel

Art. 8   1Le personnel du CNERN est soumis au statut de la fonction publique.

2Il est affilié à la Caisse de pensions de l’Etat aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l’Etat.

 

Responsabilité

Art. 9   La loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents est applicable au personnel du CNERN.

 

Assurances

Art. 10   La responsabilité du CNERN découlant de ses prestations d’entretien des routes nationales doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que des tiers, par les assurances conclues à cet effet.

 

Financement

Art. 11   1Toutes les dépenses résultant des prestations d’entretien effectuées par le CNERN en faveur de la Confédération, y compris les investissements et les amortissements, sont couvertes par l’indemnisation forfaitaire versée par celle-ci.

2Selon ses disponibilités, le CNERN peut accomplir des prestations en faveur de tiers, contre rémunération.

3Les recettes et les dépenses doivent être en principe équilibrées.

4Les bénéfices éventuels doivent être mis en réserve et servir à couvrir les pertes éventuelles.

 

Comptabilité

Art. 12   La comptabilité est tenue selon le système agréé par la Confédération.

 

Comptes

Art. 13   Le rapport de gestion, le budget et les comptes établis par le CNERN sont transmis au Conseil d’Etat pour approbation.

 

Promulgation

Art. 14   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008.

3Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 86

 

1)         RS 725.11

 

2)         RS 725.111

 

3)         RSN 101