735.15

 


 

6

novembre

2007

 

Loi
sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP)

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéa 1, lettres j et m, et 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);

vu la loi fédérale sur les routes nationales (LRN), du 8 mars 19602);

vu la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin), du 22 mars 19853);

vu l’article 50 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 19834);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 août 2007,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But et champ d’application

Article premier   1La présente loi a pour but d’établir les dispositions d’application de la législation fédérale en matière de routes nationales, ainsi que celles en matière de financement des routes principales et des autres routes, cantonales et communales auquel la Confédération participe par le biais de contributions et de subventions.

2Sont réservées les dispositions de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 18495), et de la loi concernant l’entretien des routes nationales (LERN), du 6 novembre 20076).

 

Exécution

Art. 2   Le Conseil d’Etat désigne le département compétent pour exécuter la présente loi.

 

Financement

Art. 3   1Le financement de la construction, de l’entretien et de la rénovation des routes est assuré par:

a)  les contributions et subventions fédérales à affectation obligatoire;

b)  la part du produit de la taxe des véhicules automobiles et des remorques;

c)  les allocations budgétaires;

d)  les crédits d’engagement.

2Le financement des routes doit être assuré de telle sorte que le canton puisse faire face à ses obligations vis-à-vis de la Confédération, compte tenu de l’aide financière qu’elle lui apporte.

 

chapitre 2

Routes nationales

Définition

Art. 4   Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération.

 

Installations annexes

Art. 5   1Dans les limites du droit fédéral, les installations annexes aux routes nationales sont financées par le canton et lui appartiennent.

2Le canton statue sur l’octroi du droit de les construire, de les agrandir et des les exploiter.

 

Construction et aménagement

Art. 6   Le canton est compétent pour la construction des routes nationales en ce qui concerne l’achèvement de leur réseau, tel qu’il a été décidé.

 

Autorités compétentes:

a) Conseil d’Etat

 

Art. 7   1Le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:

a)  il donne l’avis du canton sur le programme fédéral de construction;

b)  il remet à l’office fédéral compétent les propositions du canton sur les projets généraux, accompagnées des préavis des autorités communales, après avoir invité les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route, à se prononcer;

c)  il se prononce sur la demande de projet définitif;

d)  le cas échéant et après avoir consulté les communes, il donne l’avis du canton sur le recours à la procédure simplifiée d’approbation des plans;

e)  il décide de l’acquisition de terrain nécessaire à la construction des routes nationales;

f)   il ordonne les remembrements nécessités par la construction des routes nationales et fait établir les avants-projets par le département compétent, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;

g)  il désigne l’autorité compétente pour décider de l’envoi en possession anticipé si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement; au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être prises;

h)  il arrête les dispositions d’exécution de la législation fédérale sur les routes nationales et édicte les prescriptions complémentaires nécessaires à l’application de cette législation.

2Les lettres e à g de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.

3Le Conseil d’Etat peut demander à la Confédération de réaliser des installations qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.

4Les frais de construction et d’entretien de ces installations sont à la charge du canton, sous réserve de la participation financière exceptionnelle de la Confédération.

 

b) département

Art. 8   1Le département désigné par le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:

a)  il accorde les autorisations nécessaires pour la construction, l’agrandissement et l’exploitation des installations annexes;

b)  il désigne le service compétent pour participer à l’élaboration des projets généraux, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;

c)  il donne l’avis du canton sur la création de zones réservées;

d)  après avoir entendu l’office fédéral compétent, il statue sur les demandes d’autorisation de construire à l’intérieur des zones réservées ou à l’intérieur des alignements;

e)  il prend, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, des zones réservées ou des alignements;

f)   il reçoit les prétentions à indemnité qui lui sont adressées par écrit par les intéressés, consécutives à l’établissement de zones réservées ou de plans d’alignement;

g)  il désigne le service compétent pour établir les projets définitifs, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;

h)  il procède à la mise à l’enquête publique du projet définitif et à l’envoi de l’avis personnel aux intéressés;

i)   en cas d’acquisition de terrain de gré à gré, il prend les mesures appropriées pour remédier aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés;

j)   il adjuge et surveille les travaux;

k)  il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l’abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu’ils peuvent être tenus de tolérer;

l)   il statue sur les demandes d’exécuter des travaux touchant les routes nationales et prend, le cas échéant et aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit.

2Les lettres f à l de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.

 

Financement

Art. 9   1Le financement de l’achèvement du réseau des routes nationales, tel que décidé, est régi par le droit fédéral.

2Les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage  et les ouvrages de protection contre les forces de la nature font partie intégrante du projet et font l’objet de contributions de la Confédération, déterminées conformément aux dispositions de la législation fédérale, respectivement sur la protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage et sur l’encouragement de la conservation des monuments historiques, ainsi que sur la police des forêts et sur la police des eaux.

3Les montants des contributions versés au canton par la Confédération sont obligatoirement affectés à la couverture des coûts engendrés par les routes nationales.

 

chapitre 3

Routes principales

Définition

Art. 10   Le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération est défini par le Conseil fédéral.

 

Conseil d’Etat

Art. 11   Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne l’avis du canton.

 

Département

Art. 12   Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale.

 

Droit d’expropriation

Art. 13   Les expropriations se font selon la loi fédérale sur l’expropriation (LEx), du 20 juin 19307).

 

Construction, entretien et exploitation

Art. 14   Le canton construit, entretient et exploite les routes principales sur son territoire.

 

Financement

Art. 15   1Pour accomplir ces tâches, le canton a l’obligation d’utiliser les contributions globales qui lui sont octroyées par la Confédération.

2Il en est de même des contributions globales versées par la Confédération pour les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage  et les ouvrages de protection contre les forces de la nature.

 

chapitre 4

Autres routes

Définition

Art. 16   Les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur sont les routes cantonales et les routes communales.

 

Conseil d’Etat

Art. 17   1Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne l’avis du canton.

2Il conclut avec la Confédération les conventions-programmes concernant les contributions aux mesures de protection contre le bruit et l’isolation acoustique à prendre lors de l’assainissement des autres routes.

 

Département

Art. 18   Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des autres routes.

 

Financement

Art. 19   Pour accomplir ses tâches routières, le canton a l’obligation d’utiliser les contributions globales qui lui sont octroyées par la Confédération, ainsi que les subventions versées par cette dernière.

 

Disposition transitoire

Art. 20   Les parts cantonales qui figurent encore au bilan lors du transfert, sans indemnisation, des routes nationales à la Confédération sont converties en “contributions aux investissements à la Confédération”.

 

Abrogation

Art. 21   La loi d’introduction de la loi fédérale sur les routes nationales, du 9 décembre 19688), est abrogée.

 

Promulgation

Art. 22   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 86

 

1)         RSN 101

 

2)         RS 725.11

 

3)         RS 725.116.2

 

4)         RS 814.01

 

5)         RSN 735.10

 

6)         RSN 735.17

 

7)         RS 711

 

8)         RLN IV 173