735.10

 


 

21

août

1849

 

Loi
sur les routes et voies publiques (LRVP)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2012

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

décrète:

 

 

Titre premier

Dispositions générales

Article premier   Les routes et voies publiques dans toute l'étendue du canton sont, sous les réserves spécifiées dans la présente loi, considérées comme dépendant du domaine public.

 

Art. 2   Aucune route ou voie publique ne peut être cancellée ou la direction en être changée sans une autorisation spéciale du Conseil d'Etat.

 

Art. 3   Il ne peut être ouvert aucune route ou voie publique nouvelle, lors même qu'il n'en résulterait aucune charge pour l'Etat sans le consentement du Conseil d'Etat.

 

Art. 41)   Une commune ou l'Etat peut exiger d'une commune limitrophe l'entretien d'un chemin vicinal ou de dévestiture, après toutefois qu'une enquête administrative préalable, à laquelle les intéressés seront présents, en aura constaté la nécessité.

 

Art. 52)   1Les communes céderont à l'Etat, sans indemnité, les terrains nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'assainissement des routes et voies publiques, ainsi que des rivières et cours d'eau appartenant au domaine publique.

2Cette obligation ne concerne que les terrains communaux proprement dits, et non les immeubles qu'une commune ou municipalité aurait acquis à prix d'argent et comme placement de fonds; dans ce dernier cas, il y aura lieu à indemnité, de même que pour les bâtiments.

3L'Etat aura la jouissance gratuite des carrières et groisières, avec leurs chemins et matériaux d'entretien appartenant aux communes, concurremment avec celles-ci; lorsque les anciennes seront épuisées, elles devront en fournir de nouvelles, s'il en existe sur les terrains communaux définis à l'alinéa précédent.

4Les autres corporations ou les particuliers sont dans la même obligation, mais moyennant indemnité préalable (art. 8 de la Constitution), qui sera déterminée soit à l'amiable, soit à teneur de la loi.

 

Art. 63)   Les communes qui voudront ou qui devront corriger ou rectifier leurs chemins vicinaux, rues, sentiers, places, et élever des constructions sur la voie publique, devront en référer au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) pour obtenir l'approbation du Conseil d'Etat.

 

Art. 74)

 

TITRE II

Surveillance

Art. 85)   Le département est chargé de la surveillance de toutes les routes et voies de communication de la République et Canton de Neuchâtel.

 

Art. 9   1Le Conseil d'Etat nomme l'ingénieur des ponts et chaussées.

2Celui-ci est le premier fonctionnaire de cette administration; il est placé sous la direction des Travaux publics, à laquelle il adresse ses rapports; il fait exécuter les travaux de routes par les employés des ponts et chaussées sous ses ordres.

 

Art. 106)   1L'entretien des routes cantonales est effectué sous la direction et la surveillance des voyers-chefs nommés par le Conseil d'Etat.

2Les voyers-chefs sont sous les ordres de l'ingénieur des ponts et chaussées.

 

Art. 117)   1Les routes cantonales sont entretenues, tant pour le travail que pour la surveillance journalière, par des cantonniers qui auront domicile à proximité de leur cantonnement.

2Les routes cantonales sont divisées en tronçons répartis entre les cantonniers; l'étendue de chaque tronçon sera déterminée d'après la localité et la fréquentation des routes.

3Les cantonniers feront, dans le courant de l'année, tous les travaux d'entretien sur leur tronçon, soigneront l'ouverture des routes en temps d'hiver, et en maintiendront la police, conformément à la présente loi.

4La préparation des matériaux pour l'entretien des routes, leur transport aux lieux destinés à cet effet, l'enlèvement de la boue et des déblais sont à la charge de l'Etat, ainsi que les aides-ouvriers et le matériel pour l'ouverture des routes en temps de neige.

 

TITRE III

Classification des routes

Art. 12   Les routes et voies publiques sont divisées en quatre classes.

 

Art. 13   Les trois premières classes désignées au tableau annexé à la présente loi constituent les routes cantonales, exclusivement à la charge de l'Etat, et dont le classement entre elles n'a d'autre but que la délimitation de leur largeur.

 

Art. 14   La première classe comprend les routes commerciales et postales qui correspondent avec celles des pays voisins.

 

Art. 15   Les seconde et troisième classes comprennent les routes de communications intérieures, postales ou très fréquentées.

 

Art. 168)   La quatrième classe comprend les chemins vicinaux ou de communication d'une commune à une autre, les chemins publics de dévestiture ou d'exploitation, les sentiers publics, les rues et places des villes et villages du canton qui ne font pas partie des routes cantonales.

 

Art. 179)   Le Conseil d'Etat classera les routes cantonales dans le cadre des lois et décrets votés par le Grand Conseil.

 

TITRE IV

De la largeur, de l'élargissement et de l'abornement des routes

Art. 1810)   1Le minimum de la largeur viable des routes, non compris les fossés et talus, est fixé de la manière suivante:

Routes cantonales

Pour la 1re classe: .........................................................................

7 m 20

Pour la 2e classe: ..........................................................................

5 m 40

Pour la 3e classe: ..........................................................................

4 m 80

Routes communales

Pour la 4e classe:

a)  chemins de communication d'une commune à une autre: 4 m 80;

b)  chemins publics de dévestiture: les règlements communaux, sanctionnés par le Conseil d'Etat, détermineront la largeur de ces chemins.

2En sus de cette largeur, chaque route doit avoir l'étendue de terrain nécessaire pour fossés, talus, places de dépôt de matériaux et, s'il y a lieu, pour trottoirs, parapets et bouteroues, qui font partie intégrante des routes.

 

Art. 19   Dans les contours et à l'entrée des villes et villages, la largeur des routes devra être augmentée où le besoin s'en fera sentir.

 

Art. 20   Sont exceptées de la règle précitée à l'article 18, les routes établies sur le penchant des montagnes et autres lieux où elles exigeraient des escarpements dans les rochers ou des murs de soutènement trop dispendieux. Néanmoins elles devront avoir dans ce cas la largeur nécessaire pour que deux voitures puissent se croiser sans danger.

 

Art. 21   Les routes et voies publiques qui n'ont pas actuellement la largeur ci-dessus déterminée y seront successivement amenées par des corrections, à mesure que leur état l'exigera et que les circonstances le permettront.

 

Art. 22   Quand il y aura au bord des routes du terrain appartenant au domaine public et dont on n'aura pas l'emploi pour l'élargissement ou dépôt de matériaux, il pourra être vendu aux riverains.

 

Art. 23   L'élargissement des voies publiques aura lieu en indemnisant les propriétaires riverains pour le terrain dont on aura besoin, soit à l'amiable, soit en appliquant la loi sur les expropriations forcées: bien entendu que là où il sera constaté qu'il y a eu empiétement sur le domaine public, il ne sera pas dû d'indemnité.

 

Art. 2411)   1Le rélargissement des routes aura lieu graduellement, à mesure que la dégradation des bâtiments, murs et autres clôtures jouxtant ces routes mettra les propriétaires riverains dans le cas de les reconstruire. A cet effet, les propriétaires sont tenus, avant de faire reconstruire leurs bâtiments, murs et autres clôtures dégradés, d'en donner avis au département, si c'est une route de 1re, 2e ou 3e classe, ou à la commune, si c'est une route de 4e classe.

2Le rélargissement de cette portion de route sera réglé selon que l'alignement l'exigera et l'indemnité sera fixée conformément à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 198712).

 

Art. 25   1Toutes les routes et voies publiques devront être bornées dans l'espace de cinq ans dès la promulgation de la présente loi, et renfermeront, vu l'article 18, toutes les parties intégrantes de la route. Les bornes seront placées à l'extrémité des deux talus et fossés. Les murs de clôture indiquent les limites des routes et sont considérés comme remplaçant des bornes.

2Si la route longeant un bâtiment n'est pas bornée, le propriétaire ne pourra revendiquer le terrain jusqu'à la ligne extérieure de l'avant-toit qu'en établissant ses droits de propriété sur le terrain qui sépare sa maison de la route.

 

Art. 26   Le bornage s'exécute par l'autorité administrative pour les routes de 1re, 2e et 3e classe, et par les autorités communales pour les routes et chemins de 4e classe. Dans l'un ou dans l'autre cas, les propriétaires riverains seront appelés. Il sera dressé officiellement un procès-verbal de ces opérations.

 

Art. 27   Les riverains des routes et voies publiques paieront collectivement la moitié des frais de l'abornement.

 

Art. 2813)   1Chaque commune devra faire planter au bord des routes de 1re, 2e et 3e classe, à la limite de son territoire, une borne de 30 cm de haut, d'après une forme prescrite par le département.

2Les noms des deux communes ou municipalités limitrophes seront taillés sur cette borne et les frais supportés en commun par elles.

 

TITRE V

Des plans routiers cantonaux, de la construction et de l'entretien des routes

Art. 2914)   Le département établit les plans routiers cantonaux après avoir consulté les communes intéressées.

 

Art. 3015)   1Les plans sont mis à l'enquête pendant vingt jours dans les communes intéressées.

2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; si le plan ne concerne qu'un nombre restreint de propriétaires et que ceux-ci ainsi que les communes y ont adhéré par écrit, la mise à l'enquête publique n'est pas nécessaire.

3Les intéressés et les communes concernées peuvent faire une opposition écrite et motivée au département pendant le délai de mise à l'enquête.

 

Art. 3116)   Si le plan d'alignement cantonal incorpore au minimum le tracé, la largeur et le niveau des chaussées ainsi que les trottoirs, la présente procédure n'est pas applicable.

 

Art. 32   Les nouvelles constructions, les corrections et l'entretien des routes de 1re, 2e et 3e classe sont entièrement à la charge de l'Etat, savoir:

a)  le salaire des surveillants;

b)  l'achat des terrains pour routes et carrières;

c)  le salaire des cantonniers et des aides;

d)  la préparation et le transport des matériaux et déblais;

e)  les travaux ordinaires d'hiver;

f)   les dépenses pour outils, plantations d'arbres, construction ou entretien des murs, ponts, aqueducs, rigoles, poteaux indicateurs et tous travaux d'art.

 

Art. 3317)

 

Art. 34   Les dépenses pour l'entretien ordinaire des routes de 1re, 2e et 3e classe seront fixées par le budget annuel de l'Etat.

 

Art. 3518)   1Les constructions nouvelles, les corrections et l'entretien des routes de 4e classe, chemins vicinaux ou de dévestiture autres que ceux appartenant à des propriétaires riverains et entretenus par eux, comme aussi les ponts dans l'intérieur des villes et villages dépendant de ces routes, sont entièrement à la charge des communes et des intéressés.

2En cas de négligence dans l'entretien ou dans la police desdits chemins, le département pourvoira aux travaux nécessaires, à la charge des communes et des intéressés.

 

Art. 35a19)   1Les 3% du produit de la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux sont versés dans un fonds spécial dénommé "fonds des routes communales", géré par l'Etat.

2La part non utilisée de l'attribution annuelle est affectée à l'entretien des routes cantonales.

 

Art. 35b20)   Dans la limite des fonds disponibles, le Conseil d'Etat fixe les conditions et le montant de l'intervention du fonds des routes communales en faveur des travaux de construction, de rénovation et de renouvellement des revêtements des voies publiques appartenant aux communes, ainsi que pour certains travaux d'entretien.

 

Art. 35c21)   Le fonds des routes communales peut être mis à contribution pour les voies communales ouvertes à la circulation publique générale et répondant aux critères suivants:

a)  les routes en zone d'urbanisation parcourues par un trafic de transit intercommunal important et permanent;

b)  les routes en dehors des zones d'urbanisation utilisées par un trafic de transit d'une certaine importance entre les agglomérations ou parcourues par un service de transports publics;

c)  les routes en dehors des zones d'urbanisation utilisées par un fort trafic saisonnier de véhicules étrangers à la région pour se rendre dans des lieux touristiques très fréquentés.

 

Art. 35d22)   Le fonds des routes communales peut également être mis à contribution pour:

a)  le renouvellement des revêtements des routes et chemins communaux ou privés faisant partie d'un parcours de cyclotourisme aménagé par l'Etat, ainsi que pour les frais de déneigement des routes touristiques très fréquentées et ouvertes au trafic tout l'hiver;

b)  l'aménagement de places de parc à buts touristiques ou sportifs, hors localités, ainsi que de places d'arrêts pour les transports publics en bordure des routes cantonales et communales.

 

Art. 35e23)   1Les travaux à l'intérieur des localités concernant les passages, places, terrains communaux, les routes collectrices et de desserte ne peuvent pas bénéficier de subventions.

2La valeur des terrains nécessaires aux ouvrages n'est pas prise en considération.

 

Art. 3624)   Les communes et les intéressés sont tenus d'entretenir en bon état les sentiers d'un intérêt général qui traversent leur district. En cas de négligence de leur part, le département y pourvoira à leurs frais.

 

Art. 37   Lorsque la direction d'une route cantonale est changée par suite de construction nouvelle, et que la route abandonnée est également en tout ou en partie indispensable aux besoins de la contrée, elle ne peut être cancellée et devient route communale.

 

Art. 3825)   1Le Conseil d'Etat peut exiger la reconstruction, la correction ou l'aménagement d'une route communale lorsqu'il constate la nécessité d'entreprendre ces travaux. Dans ce cas, la subvention du fonds des routes communales est au moins de 50% de la dépense, sous réserve des dispositions de l'article 35b.

2En cas de contestation entre deux ou plusieurs communes au sujet de la répartition des frais d'entretien ou d'aménagement des routes communales, le Conseil d'Etat tranche souverainement.

 

Art. 3926)   Quoique les travaux d'hiver soient à la charge de l'Etat (art. 32), les cantonniers pourront, dans les cas d'urgence, réclamer l'assistance des communes les plus voisines, lesquelles seront indemnisées par le département.

 

Art. 4027)   1Si, par l'effet d'éboulements considérables, de dégradations, d'inondations ou de tout autre événement imprévu, la route était rendue impraticable, les communes, sur la réquisition du département, devront rétablir la communication sur les fonds adjacents ou, si la nature des lieux ne le permettait pas, pourvoir aux publications et à l'établissement de barrières destinées à donner une autre direction aux voyageurs.

2Pour les propriétaires dont le terrain aurait été emprunté, il y aurait indemnité, s'il a lieu.

 

TITRE VI

De la police concernant la conservation des routes

Art. 41   Tout propriétaire de terrain situé en aval de la route est obligé d'en recevoir les eaux et de pourvoir à leur écoulement; les rigoles destinées à recevoir les eaux des terrains en amont de la route ou au même niveau ne pourront en aucun cas être ni obstruées, ni dégradées par les propriétaires de ces terrains.

 

Art. 4228)   1Toutes les eaux traversant les routes doivent être conduites par des canaux en maçonnerie, dont la construction et l'entretien sont à la charge de celui qui entretient la route, sauf les cas suivants:

a)  les conduits d'eau destinés à des usines ou à d'autres établissements particuliers sont à la charge des propriétaires;

b)  les conduits de fontaines et leur entretien dans les rues et routes sont à la charge des propriétaires de ces fontaines, qui devront à l'avenir, et en rétablissant ces conduits, y pourvoir par les tuyaux que le département jugera les plus convenables.

2Aucun nouveau conduit, ouvrage souterrain ou suspendu, ne pourra traverser la route sans l'autorisation du département.

 

Art. 43   Les eaux pluviales s'écoulant des toits sur les routes, fossés ou rigoles, seront encaissées jusqu'au sol dans des canaux ou tuyaux de descente.

 

Art. 4429)   Excepté dans l'intérieur des villes et villages, les fontaines publiques ou particulières à établir seront placées au moins à 1 m 80 du bord de la route. Celles qui sont actuellement plus rapprochées, en cas de réparation majeure, devront être transportées à la distance voulue, à moins toutefois d'impossibilité absolue, ce dont le Conseil d'Etat décidera.

 

Art. 4530)   Les dommages provenant du fait de fontaines sur les routes seront supportés par les communes ou les propriétaires.

 

Art. 46   Les eaux grasses de ménage et égouts ne peuvent être dirigées sur la voie publique.

 

Art. 47   Tout propriétaire de prairies arrosées est tenu d'en diriger les eaux et de les contenir, afin de ne pas nuire aux routes.

 

Art. 48   Les chemins, issues ou autres dégagements aboutissant à une route doivent, à leur intersection, recueillir leurs eaux au moyen d'un aqueduc qui sera à la charge du propriétaire; toutefois, lorsque les chemins, issues ou autres dégagements seront horizontaux, à leur intersection avec la route, ces eaux pourront être recueillies dans une rigole ouverte et légèrement concave.

 

Art. 49   1Les talus supérieurs et inférieurs des routes, à moins qu'ils ne soient formés de roc, doivent avoir une pente d'au moins 45 degrés, pour empêcher l'éboulement des terres et matériaux.

2Il est défendu d'endommager les talus qui bordent les routes, de les labourer et mettre en culture autrement qu'en gazon, si le talus est la propriété du riverain.

 

Art. 5031)   Les murs servant de soutènement aux routes sont faits et entretenus par les propriétaires des routes; d'autre part, les murs d'épaulement qui retiennent les terres en amont seront faits et entretenus par leurs propriétaires. Si ces murs viennent à ébouler et que les riverains ne veuillent pas les relever, l'Etat ou la commune qui entretient la route enlèvera les matériaux et fera taluter, autant que le besoin, les bords du terrain, sans dédommagement aucun.

 

Art. 5132)   1Pour empêcher les éboulements des terres voisines, l'Etat peut exiger des propriétaires riverains d'y pourvoir par des travaux convenables. D'un autre côté, lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions ou d'élargissement de routes, l'Etat ou la commune doit dédommager les particuliers pour les dégâts causés par des éboulements de terre.

2Le département est compétent33).

 

Art. 5234)   1Nul ne pourra élever ou rétablir un mur bordant une route proprement dite, cantonale ou communale, à plus de 1 m 20 du sol de la route; les murs qui soutiennent les terrains plus élevés que le sol de la route ne pourront dépasser de plus de 0 m 60 le niveau de ces terrains, lorsque leur hauteur dépasse 1 m 20.

2Dans les montagnes, les murs longeant les routes cantonales devront être éloignés de 7 m 50 du centre de la route.

 

Art. 5335)   Sous réserve des règlements locaux, dans les villes ou villages qui ont ou auront des plans sanctionnés, les murs servant à clore des cours, jardins et autres dépendances immédiates des habitations pourront être élevés à la hauteur de 1 m 80.

 

Art. 54   Les galeries, escaliers, perrons, plates-formes, bouteroues, ponts et rampes, pour granges ou hors-d'oeuvre quelconques, ne pourront, sous aucun prétexte, faire saillie ou empiéter sur les routes et chemins vicinaux, ainsi que sur les rues de villes et villages.

 

Art. 5536)   Pour se conformer aux articles 23, 24, 31, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 54 et 58, les propriétaires riverains d'une route cantonale sont tenus d'annoncer aux employés des ponts et chaussées, et pour les routes communales aux autorités de la commune, toutes les réparations et reconstructions qu'ils auront l'intention de faire exécuter à leurs murs, haies vives ou sèches, clôtures diverses ou constructions quelconques bordant les routes et chemins, afin de n'entraver en rien les améliorations d'alignement et d'élargissement des rues, routes ou chemins.

 

Art. 5637)   A défaut de plans d'alignement, les distances minimales à observer, lors de la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment sont les suivantes:

Routes cantonales:

a)  hors localité: ..................................................................................

12 m

b)  en localité: .....................................................................................

9 m

Routes communales:

a)  pour les routes principales et collectrices: ....................................

9 m

b)  pour les routes de desserte: ..........................................................

7 m 50

La distance est calculée par rapport à l'axe de la route.

Aux carrefours de routes, les distances à observer sont déterminées:

a)  pour les routes cantonales par le département;

b)  pour les routes communales par le Conseil communal.

 

Art. 56a38)   1Pour les transformations, les agrandissements d'immeubles existants et les constructions de peu d'importance telles que garages, annexes, places de stationnement, une dérogation aux distances fixées par l'article 56 de la loi peut être accordée si elle ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers de la route.

2La dérogation est octroyée:

a)  pour les routes cantonales par le département;

b)  pour les routes communales par le Conseil communal sous réserve de l'approbation du département.

3Elle peut faire l'objet d'un recours selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197939).

 

Art. 56b40)   Les articles 22, alinéa 3 (plans d'alignement cantonaux), et 77, alinéa 2 (plans d'alignement communaux), de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire sont applicables par analogie.

 

Art. 5741)   1Les propriétaires riverains pourront établir des haies vives ou sèches, mais à 0 m 30 en arrière des bornes ou limites; leur hauteur ne pourra dépasser de plus de 1 m 20 le sol de la route. Le renouvellement de ces haies s'effectue conformément aux prescriptions de l'article 55.

2Les propriétaires riverains sont tenus de tailler les haies vives tous les ans, du côté de la route.

 

Art. 5842)   1Les propriétaires riverains ne pourront désormais faire des plantations d'arbres fruitiers ou de haute futaie qu'à 1 m 80 des limites.

2Toutefois, dans un but d'utilité publique, le département pourra autoriser des plantations d'arbres une distance plus rapprochée.

 

Art. 5943)   Durant la mauvaise saison, les communes continueront de jalonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres: ces jalons dépasseront de 1 m 50 le sol de la route et seront placés à 9 mètres de distance l'un de l'autre.

 

Art. 6044)   Les propriétaires d'arbres dont les branches gênent le passage des routes ou chemins sont tenus de les élaguer à 4 m 50 au-dessus du sol de la route; sinon, il y sera pourvu à leurs frais.

 

Art. 6145)   Les forêts qui sont traversées ou longées par une route cantonale doivent être abattues par les propriétaires à une distance de 9 m 60 du milieu de la route. Pour des chemins vicinaux et de dévestiture, il suffit de couper les branches inclinées sur le chemin à la hauteur de 4 m 50.

 

Art. 6246)   Sont exceptées de cette règle les bandes de forêts longeant des routes, dont les talus inférieurs sont escarpés; en ce qui les concerne, leur défrichement ne pourra avoir lieu que sous la direction de l'ingénieur des ponts et chaussées, qui désignera les arbres qui ne pourront être coupés pour la sûreté de la route; il fera même planter des arbres de haute futaie où il en manquera. Ces arbres ne pourront être exploités par les propriétaires de la forêt sans le consentement du département. Si la route est à mi-côte ou au pied d'une forêt qui, par son exploitation, pourrait causer des éboulements de terre ou de rocaille, on doit toujours laisser une bande de 6 mètres de largeur jouxtant la route sans être exploitée, et les arbres qui seuls menacent ruine pourront être enlevés avec autorisation du département.

 

Art. 6347)

 

Art. 6448)   Les places de tir ne pourront désormais être établies dans le voisinage des routes et des chemins qu'avec l'autorisation du département.

 

Art. 65   Toutes portes ou clédars aboutissant aux routes cantonales ne pourront s'ouvrir sur ces routes, et les clédars qui les barrent sont supprimés.

 

Art. 6649)   1Il ne peut être établi sur un sol jouxtant une route ou un chemin aucun tas de bois, sauf ceux adossés aux habitations, aucun étang, creux ou fumier, mare ou canal, qu'à une distance de 1 m 50 du bord de la route pour les routes de 1re et 2e classe, et de 0 m 60 pour les autres routes et chemins.

2A moins que ces établissements ne soient séparés de la route par un mur de 1 m 20 de hauteur, cette règle est obligatoire pour les établissements de ce genre placés le long des routes et rues des villes et villages.

 

Art. 6750)   Les tourbières, les carrières de pierre, sable, gravier, marne, tuf, etc., en exploitation au-dessous des routes, doivent être éloignées de 3 mètres et entourées de barrières solides, établies et entretenues aux frais des propriétaires. Si ces exploitations sont au-dessus des routes, les places de dépôt doivent être assez dégagées pour que la voie publique ne soit pas encombrée ou la circulation entravée.

 

Art. 6851)   1Les matériaux d'entretien existant dans les carrières ou groisières appartenant à l'Etat, ainsi que sur les rivages du lac et dans les lits des rivières, ne pourront être enlevés par les communes ou par les particuliers, sans l'autorisation du département.

2Les dispositions de la loi sur l'extraction de matériaux du 31 janvier 1991 sont réservées.

 

Art. 6952)

 

Art. 7053)   1Les pierres, terres et autres matériaux ne peuvent être enlevés sur les routes sans autorisation.

2Tout individu qui déplacerait ou endommagerait, même accidentellement, une borne, est tenu d'en aviser le cantonnier de la localité dans les vingt-quatre heures, et de la faire replanter à ses frais, sous peine d'être déféré au procureur général et actionné en dommages et intérêts.

 

Art. 7154)   1Il est interdit de déposer et de laisser sur les routes, chemins et rues de villes et villages, quoi que ce soit qui puisse les encombrer, sans permission spéciale du voyer-chef. Il est pareillement interdit aux maîtres charpentiers, maçons, etc., d'établir sur les routes leurs chantiers ou échafaudages, sans permission spéciale du voyer-chef. Les maîtres ouvriers autorisés à faire de pareils ouvrages encombrant la voie publique sont tenus d'éclairer durant la nuit et de laisser le passage parfaitement libre; ils devront enlever les déblais et réparer les dommages causés, s'il y a lieu; à défaut, il y sera pourvu aux frais des délinquants.

2Il est pareillement défendu de jeter quoi que ce soit sur la route, comme terre, pierres, détritus et autre matériaux.

 

TITRE VII

Du passage libre des routes55)

Art. 72 à 8156)

 

Art. 82   On ne peut enrayer sur les routes et chemins vicinaux qu'avec le sabot, à moins qu'il n'y ait de la neige ou de la glace: alors seulement les chaînes et les griffes sont tolérées.

 

Art. 8357)

 

Art. 84   Nul ne peut lasser traîner sur les routes cantonales, même en hiver, des chaînes, des limonières, mener des bois en traîne, des arbres, des branches ou tous autres objets qui nuisent aux voies publiques.

 

Art. 8558)   Le chablage est entièrement interdit sur toutes les routes, à moins de permission spéciale des autorités.

 

Art. 86 et 8759)

 

TITRE VIIBIS60)

Procédure – voies de droit

Procédure et recours

Art. 87a61)   1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197962).

2Les décisions du département et du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. 

 

TITRE VIII

Dispositions pénales

Art. 8863)   Tous les agents relevant du département, quelles que soient leurs fonctions, sont spécialement chargés de veiller avec soin à l'entière exécution des dispositions prescrites aux titres VI et VII de la présente loi, pour la conservation et la police des routes et chemins.

 

Art. 8964)   1Chaque fois que ces agents auront constaté une contravention résultant d'une infraction aux règles prescrites dans les articles 41 à 70 de la présente loi, ou la non-observation des mesures qui y sont déterminées, ils sont tenus d'en faire l'objet d'un rapport adressé à leur supérieur immédiat.

2Ils feront rapport au ministère public, lorsqu'il s'agira de contraventions au titre VII de la présente loi.

 

Art. 9065)   Le département, auquel les rapports mentionnés au premier alinéa de l'article 89 seront transmis par l'ingénieur en chef, pourvoira dans les limites fixées au titre VI, à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la conservation des routes.

 

Art. 9166)   A cet effet, il adressera immédiatement aux communes ou aux particuliers, qui seront en contravention aux articles précités, l'ordre d'exécuter les travaux nécessaires et prévus par la présente loi, dans un délai dont la durée sera en rapport avec la nature et l'importance de ces travaux.

 

Art. 9267)   Ce délai expiré et sauf recours au Tribunal cantonal, il fait exécuter les travaux ou les réparations aux frais des communes et des particuliers; dans le cas où le retard causé par la non-exécution de l'ordre reçu donnerait ouverture à une action en dommages-intérêts, soit de la part de l'Etat, soit de la part des particuliers, les tribunaux en connaîtront et statueront.

 

Art. 9368)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, est passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Art. 94 à 9569)   

 

Art. 96 à 9870)

 

Art. 99 à 10171)

Dispositions transitoires

a)  La présente loi entre en vigueur dès le jour de sa promulgation;

b)  72)

c)  les lois ou arrêtés contraires à la présente loi sont abrogés.

 

 

Loi promulguée par arrêté du Conseil d'Etat, du 17 septembre 1849.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN I 29

 

1)         Teneur selon L du 20 mars 1972

 

2)         Teneur selon L du 20 mars 1972

 

3)         Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

4)         Abrogé par L du 1er octobre 1968

 

5)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

6)         Teneur selon L du 20 mars 1972

 

7)         Teneur selon L du 20 mars 1972

 

8)         Teneur selon L du 20 mars 1972

 

9)         Teneur selon L du 20 mars 1972

 

10)       Teneur selon L du 25 janvier 1989, avec effet au 12 avril 1989 (RLN XIV 177)

 

11)       Teneur selon L du 20 mars 1972, L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

12)       RSN 710

 

13)       Teneur selon L du 20 mars 1972, L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

14)       Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

 

15)       Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

 

16)       Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

 

17)       Abrogé par L du 20 mars 1972

 

18)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

19)       Teneur selon L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56), modification temporaire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49)

 

20)       Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 20)

 

21)       Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 20)

 

22)       Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 20)

 

23)       Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 20)

 

24)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

25)       Teneur selon L du 9 mars 1954

 

26)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

27)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

28)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

29)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

30)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

31)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

32)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

33)       Introduit par L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VIII 356)

 

34)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

35)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

36)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

37)       Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

38)       Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

39)       RSN 152.130

 

40)       Introduit par L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er avril 1992

 

41)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

42)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

43)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

44)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

45)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

46)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

47)       Abrogé par L du 2 octobre 1991 (RSN 731.0) avec effet au 1er avril 1992

 

48)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

49)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

50)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

51)       Teneur selon L du 31 janvier 1991 (RLN XVI 3) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

52)       Abrogé par L du 20 mars 1972

 

53)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

54)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

55)       Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

56)       Abrogés par L du 1er octobre 1968

 

57)       Abrogés par L du 1er octobre 1968

 

58)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

59)       Abrogés par L du 1er octobre 1968

 

60)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

61)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

62)       RSN 152.130

 

63)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

64)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

65)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

66)       Teneur selon L du 20 mars 1972

 

67)       Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011

 

68)       Teneur selon L du 18 novembre 1929 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

 

69)       Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

70)       Abrogés par L du 1er octobre 1968

 

71)       Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

72)       Sans objet