731.270
1er septembre 2004
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition la commission "Approvisionnement électrique", du 25 mai 2004,
décrète:
Article premier1) 1La présente loi a pour but de garantir l’approvisionnement final en énergie électrique, tâche considérée comme d’intérêt public.
2Abrogé
Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement du consommateur final en énergie électrique à haute, moyenne et basse tension à la fréquence de 50 Hz sur l'ensemble du territoire cantonal.
Art. 3 Dans la présente loi, on entend par:
a) approvisionnement: la fourniture et la vente de l’énergie électrique au consommateur final;
b) consommateur final: toute personne physique ou morale qui achète de l’énergie électrique pour sa propre consommation;
c) entreprise d'approvisionnement: une entreprise de droit privé ou public ayant pour mission l’approvisionnement d’une aire de desserte déterminée;
d) réseau de distribution: le réseau à haute, moyenne et basse tension servant à l’acheminement de l’énergie électrique au consommateur final ou à l’entreprise d'approvisionnement;
e) aire de desserte: la partie de la surface du territoire cantonal attribuée à une entreprise d'approvisionnement.
Art. 4 1L’Etat collabore avec les communes et avec les entreprises d'approvisionnement pour la mise en oeuvre de la présente loi.
2Sur requête, les entreprises d'approvisionnement fournissent notamment les renseignements et les documents nécessaires.
3Les entreprises d'approvisionnement planifient le développement de leurs réseaux en collaboration avec les autorités cantonales et communales concernées.
Art. 5 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il est l'autorité de surveillance.
2Le service désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département; il statue en cas de litiges.
3Le service peut percevoir des émoluments pour ses activités.
Aires de desserte et obligations des entreprises d'approvisionnement
Art. 6 1Les réseaux de distribution sont d’utilité publique.
2Les réseaux de distribution ainsi que l'approvisionnement doivent être sûrs, fiables, performants et économiques. Les entreprises d'approvisionnement doivent en particulier disposer de réserves de production ou d’acquisition leur permettant de garantir la sécurité de l'approvisionnement.
3Les différences de tarifs entre les entreprises d'approvisionnement ne doivent pas être excessives.
4Les tarifs des entreprises d'approvisionnement doivent évoluer dans le sens d'un rapprochement avec la moyenne suisse.
Attribution des aires de desserte
Art. 7 1Le Conseil d’Etat, en accord avec les communes concernées, règle l'attribution des aires de desserte aux entreprises d'approvisionnement opérant sur le territoire cantonal.
2Les limites des aires de desserte coïncident en principe avec des limites politiques communales et tiennent compte des réseaux de distribution existants. Elles sont répertoriées dans un document régulièrement mis à jour par le service.
3L’attribution d’une aire de desserte est assortie d’un mandat de prestations et confère le droit exclusif de l'approvisionnement au consommateur final.
Obligation d’approvisionne-ment et contribution d’équipement
Art. 8 1Dans son aire de desserte, l'entreprise d'approvisionnement est tenue d’approvisionner tout consommateur final, pour autant qu’il s’acquitte de ses obligations réglementaires et contractuelles.
2Les entreprises d'approvisionnement peuvent percevoir une contribution d’équipement pour les nouveaux systèmes d'approvisionnement.
3Une entreprise d'approvisionnement peut convenir avec une autre entreprise d'approvisionnement de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.
4Les situations particulières existant à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont fait l’objet d’une convention sont maintenues.
Art. 9 Les entreprises d'approvisionnement ont l'obligation de proposer aux consommateurs finaux des tarifs adaptés pour la vente distincte d'énergie d'origine renouvelable incluant des nouvelles énergies renouvelables.
Restrictions sur les transferts d’actions
Art. 9a3) 1Les actions d’entreprises d’approvisionnement en énergie électrique qui sont la propriété d’une collectivité publique cantonale ne peuvent être transférées, sous quelque forme que cela soit, qu’à une autre collectivité publique cantonale ou à une personne morale dont le capital est, dans une mesure prépondérante, la propriété d’une ou de plusieurs collectivités publiques cantonales, de manière individuelle ou collective.
2La ou les collectivités publiques cantonales qui sont propriétaires, seules, en copropriété ou en propriété commune, dans une mesure prépondérante, du capital d’une personne morale, laquelle est à son tour propriétaire d’actions d’entreprises d’approvisionnement en énergie électrique, sont tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter cette restriction de transfert en cas de vente par la personne morale elle-même des actions en cause.
3Il en est de même si la somme des actions d’entreprises d’approvisionnement en énergie électrique dont chacune des collectivités publiques cantonales concernées est seule propriétaire représente une participation prépondérante au capital de cette personne morale.
Voies de recours et dispositions finales
Art. 105) Les décisions du service sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).
Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 12 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004. L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 2004 No 70
1) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
2) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
3) Introduit par L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
4) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) RSN 152.130