731.250

 


 

23

juin

1999

 

Loi
sur le fonds cantonal des eaux

(*)

 

Etat au
15 août 2008

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19531);

vu la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 19842);

vu la loi concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19863);

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19804);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19995);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 mai 1999,

décrète:

 

 

Buts

Article premier   1Il est créé un fonds cantonal des eaux (ci-après: le fonds), destiné à financer les études, les mesures d'organisation du territoire, les ouvrages et installations nécessaires à:

a)  l'alimentation en eau potable;

b)  l'évacuation et l'épuration des eaux.

2Le fonds peut couvrir une partie des prestations du service de la protection de l'environnement, effectuées dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'évacuation et de l'épuration des eaux.

 

Ressources

Art. 2   Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:

a)  le produit de la redevance cantonale sur l'eau potable (ci-après: la redevance);

b)  les autres allocations et les dons volontaires;

c)  les revenus de ses capitaux.

 

Utilisation

Art. 36)   1Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.

2A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant d'atteindre les buts visés.

3Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale en matière d'eau, de protection des eaux, de traitement des déchets, de finances et de subventions.

 

Redevance cantonale sur l'eau potable

a) principes

 

Art. 4   1La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.

2Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs finaux de l'eau potable.

3Elle est calculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.

4Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou des particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une station d'épuration et que la qualité des eaux rejetées soit de qualité acceptable.

 

b) utilisation

Art. 5   Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son produit serve à garantir la couverture des dépenses du fonds.

 

c) montant

Art. 6   Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.

 

d) perception

Art. 7   Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de vente de l'eau.

 

Rejets volontaires

Art. 8   Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont soumis à une redevance, due à l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à celui frappant l'eau potable.

 

Dispositions transitoires

Art. 9   1Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin de l'an 2000, d'un compteur permettant d'en connaître la consommation annuelle.

2Pour les communes dont les immeubles ne sont pas encore pourvus d'un compteur, la redevance sera calculée sur la base de la consommation cantonale moyenne par habitant.

 

Promulgation

Art. 10   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 50

 

1)         RSN 731.101

 

2)         RSN 805.10

 

3)         RSN 805.30; introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 19) avec effet au 15 août 2008

 

4)         RSN 601

 

5)         RSN 601.8

 

6)         Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008