731.111

 


 

19

novembre

1958

 

Décret
concernant les dépenses d'entretien

et de correction des cours d'eau

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

I. Objet

Article premier1)   1Le présent décret s'applique aux travaux d'entretien et de correction des cours d'eau dont le coût n'excède pas 400.000 francs.

2Un décret spécial est nécessaire dans tous les autres cas.

 

II. Cours d'eau d'Etat

a) Entretien

Art. 22)   1Sur le domaine public cantonal, les frais d'entretien des cours d'eau, tels que les curages périodiques, la vidange des dépotoirs, le maintien des murs, enrochements, digues et talus, l'enlèvement ou l'élagage des arbres et buissons, le fauchage des herbes, sont à la charge de l'Etat.

2Les dispositions de la loi sur les eaux3), concernant l'entretien des ouvrages des concessionnaires, sont réservées.

 

Art. 34)

 

Art. 4   1L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages riverains privés.

2Toutefois, si la dégradation de ces ouvrages est causée par l'eau, il supporte la moitié des frais.

 

Art. 5   La réparation des dégâts non dus à des causes naturelles est entièrement à la charge des responsables.

 

Art. 65)   Les communes sont tenues de signaler immédiatement au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) les dégradations des cours d'eau et de leurs berges.

 

b) Corrections

 

Art. 7   Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à protéger les rives et à modifier le tracé ou le régime, notamment: les endiguements, les changements de profil du lit, la construction de nouveaux lits et les boisements.

 

Art. 8   Le Conseil d'Etat demande l'appui financier de la Confédération pour les travaux susceptibles d'être subventionnés.

 

Art. 96)   1Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction participent aux frais dans une proportion déterminée par le département, mais n'excédant pas au total le 25% du montant des travaux.

2L'article 67, alinéa 1, de la loi sur les eaux7) est réservé.

 

Art. 108)   Les dépenses non couvertes par la Confédération et les concessionnaires sont à la charge de l'Etat.

 

Art. 119)   1L'Etat perçoit les contributions dues par les particuliers, qui ne peuvent excéder les 50% de la dépense.

2Ces contributions sont déterminées en fonction de l'importance de l'immeuble et de la protection ou des avantages reçus par le département ou les experts qu'il aura désignés à cet effet.

 

Art. 1210)   La participation de l'Etat, en tant que propriétaire riverain ou intéressé, ainsi que la participation pour le domaine public cantonal, sont fixées par le département.

 

Art. 13   1Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de la part communale des frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au milieu du lit ou sur la rive.

2Toutefois, la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués uniquement sur l'une des berges.

 

Art. 1411)   1Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction passe sur le territoire de deux ou plusieurs communes, chacune d'elles participe uniquement aux frais engagés sur son territoire.

2Exceptionnellement, le département peut décider d'une autre répartition dans le cas de travaux spéciaux.

 

Art. 1512)   1Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime d'un cours d'eau ou de réduire le charriage des alluvions sont effectués par l'Etat les concessionnaires d'aval, qui en profitent manifestement, sont appelés à participer aux frais.

2La part de chacun d'eux est fixée par le Conseil d'Etat, en fonction des avantages retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où se font les travaux.

 

III. Egouts

Art. 1613)

 

IV. Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage

Art. 1714)   L'Etat entretient les cours d'eau secondaires cantonaux utilisés comme collecteurs de drainage.

 

Art. 1815)   1Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat établis par le génie rural, dans le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont soumis à l'examen et à l'approbation du département.

2La participation de ce département aux frais de correction est fixée de cas en cas et ne peut excéder le 25% de la dépense.

 

Art. 1916)   Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entretien des ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de drainage.

 

V. Cours d'eau communaux et privés

Art. 20   Conformément à la loi sur les eaux, l'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau communaux et privés.

 

VI. Procédure - Voies de droit17)

Procédure et recours

Art. 20a18)   1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197919).

2Les décisions du département et du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. 

 

Art. 2120)

 

VII. Dispositions finales21)

Art. 22   Le décret concernant les travaux et le paiement des dépenses de correction et d'endiguement des cours d'eau, du 26 avril 1898, est abrogé.

 

Art. 23   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 6 janvier 1959, avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 737

 

1)         Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

2)         Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

3)         RSN 731.101

 

4)         Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

5)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

6)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

7)         RSN 731.101

 

8)         Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

9)         Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

10)       Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

11)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

12)       Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

13)       Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

14)       Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

15)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

16)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

17)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

18)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

19)       RSN 152.130

 

20)       Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

21)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011