731.101

 


 

24

mars

1953

 

Loi
sur les eaux (LEaux)
1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Statut public des eaux

Eaux de l'Etat

Article premier   Sont eaux de l'Etat:

a)  les cours d'eau, les canaux et les lacs, ainsi que leurs lits, sauf titre de domanialité communale ou de propriété privée;

b)  les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui n'ont avec le bien-fonds susjacent que des rapports lâches et fortuits.

 

Rives des lacs et lits des cours d'eau

Art. 22)   1Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale: repère de la Pierre à Niton, 373 m 60).

2Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé soit par les lignes portées sur les plans cadastraux, soit au défaut ou dans l'incertitude de ces lignes, par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au niveau atteint durant 182 jours par an.

 

Couches aquifères

Art. 3   La ligne supérieure, ainsi que la hauteur, la largeur, la direction et l'étendue des couches aquifères sont, aussi exactement que possible, déterminées par des expertises géologiques.

 

Imprescriptibilité du domaine public

Art. 4   Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.

 

Inaliénabilité et aliénabilité du domaine public

Art. 5   1Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables.

2En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut aliéner, avec ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout ou en sections suffisamment importantes pour ne pas trop diviser la propriété.

 

Effets de l'aliénation

Art. 6   Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la commune transfère la propriété du lit ainsi que les droits et les obligations découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.

 

Surveillance de l'Etat

Art. 7   Toutes les eaux sont sous la surveillance de l'Etat qui, sauf dispositions contraires du droit fédéral, ne répond, cependant, que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau principaux.

 

Carte géographique et carte géologique

Art. 83)   1Le Conseil d'Etat fait dresser et tenir à jour:

a)  une carte géographique des lacs et des cours d'eau, avec les lignes des rives ou des lits et le statut de ces eaux;

b)  une carte géologique des eaux souterraines avec les indications réunies sur les couches aquifères.

2Ces cartes, déposées au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), peuvent être librement consultées, mais elles n'ont pas la foi publique.

 

Sources

Art. 9   1Les sources déjà captées sur un bien-fonds privé, les sources non captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au-delà du bien-fonds où elles sourdent, les eaux du sous-sol que le code civil assimile aux sources ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.

2Sauf les articles 7, 10, 52 et 78, les dispositions de la présente loi ne leur sont pas applicables4).

 

Dérivations de sources et captages

Art. 10   1Sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat, la dérivation de l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources qui débite en moyenne cent litres ou plus à la minute, ainsi que le captage ou le changement de captage portant sur une source ou un groupe de sources qui, après les travaux, aura un débit moyen de cent litres ou plus à la minute.

2L'autorisation est accordée, sauf si la dérivation, le captage ou le changement de captage tend au transport d'eau hors des frontières cantonales, appauvrit la région en eau de consommation, compromet gravement le régime naturel de lacs, de cours d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines, diminue la fertilité des biens-fonds avoisinants, cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour, porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat.

3Dans le dernier cas, l'autorisation est toujours refusée, tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des conditions ou à des charges suffisantes.

 

CHAPITRE 2

Droits et obligations découlant du statut public des eaux

Passage sur les rives et expropriation

Art. 115)   1Chacun a le droit de passer librement sur les rives des lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf si elles dépendent d'établissements hospitaliers reconnus d'intérêt public par le Conseil d'Etat.

2Ce néanmoins, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre d'acquisition initiale de sa rive peut demander une indemnité équitable à l'Etat, en tout temps mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine, sous peine de forclusion.

3Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du département.

4Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit à ses frais un passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.

5Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel passage, le propriétaire peut être autorisé, par le département, à créer un passage à pied à l'intérieur du fonds.

6Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.

 

Marchepied

Art. 12   1Les riverains de l'Areuse, du Butte, du Seyon, du Doubs et de la Thielle doivent réserver un marchepied de quatre-vingt-dix centimètres de largeur.

2Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le Conseil d'Etat a la faculté de l'établir ou de le rétablir sans frais excessifs.

 

Police des lits, des rives et des dérivations d'eau

Art. 13   1Nul ne peut encombrer, modifier, barrer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ou combler un emposieu sans l'autorisation du Conseil d'Etat.

2Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 10, applicable par analogie.

 

Dépôts sur les rives

Art. 14   1Aucun dépôt quelconque de matériaux ne peut se faire à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau principal.

2Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d'Etat peut, par arrêté, augmenter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre les autres mesures utiles aux intérêts généraux.

 

Constructions et travaux sur les rives

Art. 156)   Les remblais, les travaux et les ouvrages que les communes ou les personnes de droit civil se proposent de faire sur les rives d'un lac ou au bord du lit d'un cours d'eau de l'Etat sont soumis à une autorisation du département qui a la faculté de prescrire des conditions et des charges.

 

Extraction de matériaux

Art. 167)   1L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours d'eau, ainsi que sur leurs rives, est soumise aux dispositions de la loi sur l'extraction de matériaux, du 31 janvier 1991.

2Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.

 

Entretien des cours d'eau et des lacs privés

Art. 178)   1Les cours d'eau et les lacs de propriété privée ou de domanialité communale doivent être régulièrement curés et, le cas échéant, endigués par les ayants droit ou à défaut par les propriétaires.

2Les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure où ils en tirent un avantage et les riverains, que s'ils sont titulaires d'un droit sur ces cours d'eau et sur ces lacs.

3Le département exerce en tout temps le droit d'inspection et, s'il est nécessaire, fait exécuter les travaux utiles aux frais des propriétaires.

4Sur plainte motivée d'un riverain, le département peut, en outre, exiger que le lit soit rétabli conformément aux lignes du cadastre ou à la hauteur des eaux moyennes.

 

Travaux publics

Art. 189)   1Les travaux d'entretien et de correction des cours d'eau de l'Etat sont ordonnés par le département sauf ceux dont l'importance nécessite une décision du Grand Conseil.

2Les dispositions légales sur l'expropriation s'appliquent à ces travaux.

3Le département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.

 

Cas de nécessité

Art. 19   1Au cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de terre ou d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biens-fonds sis dans la contrée de ces eaux, le Conseil d'Etat peut ordonner immédiatement toutes les mesures utiles.

2Il a, en particulier, le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâtiments et les ouvrages gênant les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité publique.

 

Indemnités et aides fédérales

Art. 19a10)   1Le Conseil d’Etat est compétent pour:

1.  conclure avec la Confédération des conventions-programmes qui permettent d’allouer au canton des aides financières et des indemnités sous forme de contributions globales, notamment pour:

a)  la construction, la remise en état et le remplacement d’ouvrages et d’installations de protection;

b)  l’établissement de cadastres et de cartes des dangers, l’aménagement et l’exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d’alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communications;

c)  la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte;

2.  solliciter de la Confédération les indemnités et les aides financières qui peuvent être allouées individuellement au canton pour des projets particulièrement coûteux.

2Il veille à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents nécessaires.

 

Répartition des frais

Art. 2011)   1Les frais d'entretien et de correction des cours d'eau de l'Etat ainsi que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis par décrets entre l'Etat, les propriétaires des fonds protégés et les concessionnaires d'eau d'usage industriel ou agricole, de force hydraulique ou d'hydrothermie.

2Les frais peuvent être, en tout ou en partie, compensés avec les indemnités légales.

3Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute contribution, si les travaux effectués dans le cours d'eau n'ont pas le caractère de travaux d'entretien ou de correction.

 

Nouveau et ancien lits

Art. 21   1Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne extérieure de la base des digues ou, à défaut de celles-ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans cadastraux.

2Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.

 

Police du feu

Art. 22   Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à la police du feu, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs-pompiers, les communes peuvent:

a)  établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d'eau;

b)  utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée;

c)  requérir, contre indemnité de détérioration, l'usage des ouvrages de concessionnaires, s'il y a besoin urgent.

 

Protection des couches aquifères

Art. 2312)   1Les eaux souterraines, même quand elles se trouvent dans la profondeur utile à l'exercice de la propriété foncière, ne doivent être, de manière permanente ou importante, ni altérées dans leur qualité, ni diminuées dans leur volume.

2Les travaux de construction portant une atteinte temporaire aux eaux souterraines sont soumis à une autorisation du département qui prend les mesures utiles à la conservation future des eaux.

 

 

Protection des sites

Art. 24   1La beauté des sites, des lacs et des cours d'eau est protégée et le Conseil d'Etat dispose par arrêtés toutes les mesures utiles, y compris l'interdiction de construire et de faire certaines plantations.

2Il peut, toutefois, déroger aux règles protectrices si le maintien de l'état naturel est préjudiciable aux intérêts généraux.

 

CHAPITRE 3

Usage commun et usage réservé des eaux

Section I

Dispositions générales

Limite des usages

Art. 25   Tout usage des eaux publiques et privées est limité par les dispositions légales sur la santé publique et la pisciculture.

 

Usage commun

Art. 2613)   1Chacun a l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et peut, dès lors, y puiser de l'eau en quantités modestes, y abreuver des animaux et y pratiquer les bains et les lavages usuels.

2L'ouverture d'un établissement de bains en eaux publiques est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat qui prescrit les conditions et les charges.

3En tout temps, le département a le droit d'inspection et peut prescrire les mesures utiles.

4Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.

 

Usage réservé

Art. 27   1L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage industriel, l'usage agricole et l'usage de consommation, ainsi que l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie.

2L'eau alimentant des bassins d'agrément, des fontaines ou des piscines est considérée comme d'usage industriel ou agricole.

 

Concession

Art. 28   1L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi.

2La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.

 

Propriété et expropriation:

a) de biens fonds

 

Art. 29   1Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit avoir la propriété du bien-fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou à défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié ou prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie.

2Quand il n'a pas la propriété ou le droit la suppléant, le requérant qui peut invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante l'expropriation du bien-fonds ou la constitution de servitudes sur celui-ci.

 

b) de concessions antérieures

Art. 30   1Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits antérieurement concédés peuvent être invoquées tant par le concessionnaire d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou d'hydrothermie.

2En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole n'a pas le bénéfice de ces dispositions.

 

Section II

Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation

Prélèvements libres:

a) d'eau d'un lac

 

Art. 31   Les particuliers, riverains d'un lac de l'Etat, en prélèvent librement l'eau pour l'usage agricole, mais le Conseil d'Etat peut faire cesser, dans un délai opportun, tout prélèvement contraire aux intérêts généraux.

 

b) d'autres eaux

Art. 32   L'eau d'usage industriel ou agricole est librement prélevée d'un cours d'eau ou d'une eau souterraine, si elle n'atteint pas le débit fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat classant les eaux en vue des prélèvements faits sur elles.

 

Concessionnaires d'eau industrielle ou agricole

Art. 33   1La concession d'eau d'usage industriel ou agricole n'est accordée qu'aux personnes physiques ou morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles-mêmes.

2Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats d'irrigation, personnes de droit public soumises, par analogie, aux dispositions applicables aux syndicats d'améliorations foncières.

 

Concessionnaires d'eau de consommation

Art. 34   L'eau de consommation est concédée aux communes ou, d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, aux concessionnaires communaux de distribution d'eau potable ou aux particuliers.

 

Vente communale d'eau industrielle ou agricole

Art. 35   1La commune concessionnaire d'eau de consommation peut vendre de l'eau librement aux établissements industriels ou aux exploitations agricoles de son territoire.

2Les prix de vente ne doivent, toutefois, pas être inférieurs aux redevances fixées dans l'arrêté du Conseil d'Etat prévu par l'article 42.

 

Autorité concédante

Art. 3614)   Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

 

Durée de la concession

Art. 3715)   1La concession du département a une durée de cinq ans au maximum et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.

2Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de prélever l'eau sans ouvrages permanents et coûteux.

 

Droit au renouvellement

Art. 38   1La commune titulaire d'une concession du Conseil d'Etat a droit au renouvellement de celle-ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.

2Lors du renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances.

 

Incessibilité et caducité

Art. 39   1La concession est incessible.

2Sauf disposition contraire de l'acte de concession, elle devient caduque de plein droit si les ouvrages de dérivation ou de pompage ne sont pas commencés dans les douze mois et poursuivis sans interruptions notables.

 

Contenu de la concession

Art. 4016)   1L'acte de concession du Conseil d'Etat doit notamment contenir le nom et le domicile ou le siège du concessionnaire, la quantité et l'usage de l'eau accordée, la durée et les moyens du prélèvement, le mode de la restitution après usage, ainsi que le montant des taxes et redevances.

2Autant que possible, l'acte de concession du département a le même contenu, mais il est plus succinct.

 

Charges en faveur de tiers

Art. 41   L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre équitable indemnité, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur ses biens-fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens-fonds.

 

Redevances

Art. 42   1Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les redevances, dues au mois ou à l'année, compte tenu de la quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surface, ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où ils se font.

2Les concessions d'eau de consommation accordées aux communes sont franches.

 

Concession communale

Art. 43   Les communes peuvent concéder l'usage industriel ou agricole de leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 10 applicable par analogie.

 

Déclaration au laboratoire cantonal

Art. 44   Tout prélèvement d'eau publique ou privée, concédé ou libre, doit être déclaré au laboratoire cantonal lorsque des personnes peuvent être dans le cas de consommer l'eau.

 

Règles complémentaires

Art. 45   Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent par analogie la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne s'appliquent pas.

 

Section III

Force hydraulique

Règles applicables

Art. 4617)   La concession de force hydraulique est régie par les règles de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et par les dispositions qui suivent.

 

Autorité compétente

Art. 4718)   L'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale est le Conseil d'Etat, lequel accorde la concession de force hydraulique.

 

Surveillance de la Confédération

Art. 4819)   1Les projets d'utilisation de la force hydraulique sont soumis à l'approbation de la Confédération avant l'octroi de la concession.

2Chaque projet comprend les plans et les exposés utiles à l'intelligence de l'oeuvre.

 

Statut de la concession

Art. 4920)   1La concession est personnelle et ne se transfère qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat.

2La force hydraulique doit être utilisée par le concessionnaire lui-même, mais si deux ou plusieurs communes sont concessionnaires, elles peuvent former entre elles une société exploitante, agréée par le Conseil d'Etat.

 

Durée

Art. 5021)   1Les concessions ont une durée de quatre-vingts ans au maximum et elles sont renouvelables de cinquante en cinquante ans.

2A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession.

 

Redevances

Art. 5122)   Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux bénéfices de la concession.

 

Concessions communales

Art. 5223)   Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent en faire la déclaration au département.

 

Section IV

Hydrothermie

Règles applicables

Art. 5324)   Les dispositions sur l'utilisation de la force hydraulique s'appliquent par analogie à l'utilisation de l'hydrothermie.

 

Section V

Procédure

Permis d'étude

Art. 5425)   1Toute concession d'eau d'usage industriel ou agricole ou de consommation, ainsi que toute concession de force hydraulique ou d'hydrothermie, est précédée d'une étude faite sur le terrain.

2Le permis d'étude est accordé par le département sur le vu d'une demande suffisamment détaillée.

 

Contenu du permis

Art. 5526)   1Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages et sondages, levés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à l'exploitation de la concession.

2Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant une pleine et prompte indemnité et un avertissement donné cinq jours d'avance.

 

Validité et caducité du permis

Art. 5627)   1Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre prescrits par le département, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le périmètre étendu.

2Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.

 

Demande de concession et pièces annexes

Art. 5728)   1La demande de concession est adressée par écrit au département.

2Le rapport d'étude, les plans utiles à l'intelligence de l'oeuvre, la preuve de la propriété ou du droit la suppléant et, si l'eau est destinée à la consommation, un bulletin d'analyse du laboratoire cantonal accompagnent la demande.

3Toutes les pièces, y compris la demande, sont en deux exemplaires.

 

Contenu de la demande

Art. 5829)   1Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.

2Pour le prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel ou agricole ou de consommation.

 

Avis communal

Art. 5930)   1Le département consulte la commune sur le territoire de laquelle la concession sera exploitée.

2Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est renvoyé au département.

 

Mise à l'enquête

Art. 6031)   1Dès que le dossier est complet, le département fait afficher la demande de concession relevant du Conseil d'Etat, au moins trente jours dans toute commune intéressée et, pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.

2La demande de concession qui ressortit au département n'est ni affichée, ni publiée.

 

Opposition

Art. 6132)   1Les oppositions faites à une demande de concession affichée et publiée doivent être adressées, par écrit, au département, au plus tard dans les dix jours qui suivent le délai fixé à l'article précédent.

2Les oppositions faites à la concession dont la demande est dispensée de l'affichage et de la publication se font, au plus tard, dans les dix jours qui suivent le début des travaux effectifs.

 

Compétition de demandes

Art. 6233)   1Au cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le Conseil d'Etat, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires.

2S'il n'y parvient pas, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, la force hydraulique ou l'hydrothermie selon l'économie la plus judicieuse.

 

Registre

Art. 6334)   1Le département dresse la carte géographique et le registre des concessions dont il dépose dans chaque bureau du registre foncier les extraits concernant le district.

2Ces documents peuvent être consultés par tout intéressé, mais ils n'ont pas la foi publique.

 

Section VI

Ouvrages et travaux

Approbation

Art. 6435)   1Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans approuvés et ne peuvent être modifiés sans l'autorisation de l'autorité concédante.

2Ils ne doivent pas nuire aux intérêts généraux même esthétiques.

 

Inspection

Art. 6536)   La mise en service des installations et des machines est toujours précédée d'une inspection faite par le département.

 

Entretien des ouvrages

Art. 6637)   1Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin d'accumulation, la section de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.

2Le concessionnaire doit assumer notamment, dans les sections qu'il utilise, l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés, dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.

3Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne le sont que partiellement, le Conseil d'Etat fixe entre responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.

4Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à frais communs, sous la direction du plus diligent.

 

Ouvrages de protection

Art. 6738)   1Les concessionnaires supportent entièrement les frais de construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la concession.

2Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages, peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.

3Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.

 

Inspections

Art. 6839)   1Le département fait en tout temps les inspections utiles et ordonne au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.

2A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.

 

Non-responsabilité de l'Etat

Art. 6940)   L'Etat ne répond pas des dommages causés par les travaux et les ouvrages des concessionnaires quand bien même ils ont été inspectés.

 

CHAPITRE 4

Alimentation en eau potable

Distribution en service public

Art. 7041)   La commune qui a le service public de l'eau potable doit la distribuer en tous lieux du territoire où le besoin s'en fait sentir et où les ouvrages et les conduites se posent sans frais excessifs.

 

Distribution en service concédé

Art. 7142)   1Dans la commune qui n'a pas le service public de l'eau potable ou qui, l'ayant, ne peut, cependant, l'étendre à tous les lieux de son territoire, le Conseil communal a la faculté de concéder la distribution à une autre commune, à des particuliers, des sociétés ou des syndicats.

2Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.

 

Statut des syndicats

Art. 7243)   Les syndicats de distribution d'eau ont la personnalité de droit public et sont, par analogie, soumis aux dispositions relatives aux syndicats d'améliorations foncières.

 

Vente communale d'eau potable à un concessionnaire ou à une commune

Art. 7344)   La vente d'eau potable faite par une commune concessionnaire d'eau de l'Etat à un concessionnaire communal ou à une autre commune est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, sauf au cas de l'article 74, lettre c.

 

Entraide communale

Art. 7445)   Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue, moyennant le paiement d'une taxe ou d'une équitable indemnité:

a)  d'inclure dans son service de distribution les habitations excentriques d'une autre commune;

b)  de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres communes;

c)  de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau.

 

Obligations des propriétaires d'immeubles

Art. 7546)   Les propriétaires d'immeubles ont l'obligation de prendre l'eau potable au réseau de distribution public ou concédé, à moins qu'ils n'aient la leur ou des droits à celle qui se trouve dans le voisinage.

 

Ouvrages et travaux

Art. 7647)   1Les projets d'ouvrages et de travaux assurant ou étendant notablement la distribution de l'eau potable doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.

2Tout projet de conduites et canaux établis sous les routes cantonales doit être approuvé par le département.

3Chaque projet comprend les plans et les exposés utiles à l'intelligence de l'oeuvre.

 

Frais

Art. 7748)   1Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des concessionnaires.

2Toutefois par arrêté communal, les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs ou des grandes conduites de distribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais.

3Il en est de même des propriétaires qui utilisent des conduites secondaires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ouvrages.

 

Tarifs

Art. 77a49)

 

Arrêtés de protection

Art. 7850)   1Le Conseil d'Etat prend les arrêtés propres à maintenir le volume et la pureté des eaux de consommation, à en contrôler tout prélèvement ainsi qu'à assurer des zones de protection aux captages ou pompages et aux ouvrages et conduites de distribution de l'eau potable.

2Les restrictions de la propriété foncière prévues dans ces arrêtés incluent l'interdiction de construire et de planter et ne justifient une indemnité que si elles sont graves et permanentes.

 

CHAPITRE 5

Commission des eaux

Art. 7951)

 

CHAPITRE 652)

Emoluments et taxes

Pouvoirs du Conseil d'Etat

Art. 80   1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus pour l'étude administrative des dossiers ainsi que les taxes d'autorisation ou de concession.

2Il sanctionne les tarifs communaux de vente d'eau potable.

 

CHAPITRE 753)

Procédure – voies de droit – sanctions pénales

Procédure et recours

Art. 80a54)   1La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197955).

2Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département. 

3Les décisions du département et du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. 

 

Actions de droit administratif

Art. 8156)   Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal:

a)  les contestations portant sur le caractère public (d'Etat et de domanialité communale) ou privé des eaux;

b)  les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs;

c)  les contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions accordées par le Conseil d'Etat;

d)  abrogé

e)  les différends, autres que ceux de la lettre c, surgissant entre les usagers des eaux quant à l'étendue de leurs droits et obligations.

 

Art. 8257)

 

Art. 82a58)

 

Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété

Art. 8359)   1Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont applicables aux contestations concernant les indemnités expressément prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les communes ou les particuliers.

2L'article 81, lettre b, est réservé.

 

Art. 8460)

 

Dispositions pénales:

1. Généralités

 

Art. 8561)   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 

2La tentative et la complicité sont punissables. 

3L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée. 

 

2. Atteinte aux ouvrages, installations et machines

Art. 8662)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura porté atteinte sans droit aux ouvrages, installations et machines entrant dans le champ d'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, est passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.

 

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise

Art. 86a63)   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité. 

 

Rétablissement de l'état antérieur et retrait de la concession

Art. 87   1Le Conseil d'Etat a toujours la faculté de faire rétablir l'état antérieur quand des travaux ont été faits ou des ouvrages établis en violation de la loi.

2De plus, il peut faire cesser immédiatement une concession dont les clauses ont été gravement enfreintes.

 

CHAPITRE 864)

Dispositions transitoires et finales

Concessions postérieures au 1er mars 1848

Art. 88   1Jusqu'à leur expiration ou à leur transfert, les concessions postérieures au 1er mars 1848 ou antérieures à cette date, mais renouvelées après elle, continuent d'être régies par le droit ancien.

2Toutefois, leur renouvellement ou leur continuation dès le transfert a lieu conformément au droit nouveau.

 

Concessions antérieures au 1er mars 1848

Art. 89   1Les concessions perpétuelles, datant d'avant le 1er mars 1848, prennent fin dès la mise en vigueur de la loi si elles n'ont plus été constamment exploitées dans les dix ans précédant le 1er janvier 1953.

2Au cas contraire, les concessions sont vérifiées par le Conseil d'Etat et celles dont les actes apparaissent réguliers sont confirmées et régies désormais par le droit nouveau, sauf en ce qui concerne leur durée.

 

Abrogation de lois

Art. 90   Sont abrogés:

1.  la loi sur les cours d'eau et les concessions hydrauliques, du 29 novembre 1869;

2.  l'article 95 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910;

3.  toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

 

Mise en vigueur

Art. 91   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 mai 1953.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 5 novembre 200865)

Les contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification continuent d'être traitées par l'autorité saisie.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur les eaux

CHAPITRE PREMIER

Article

Statut public des eaux

 

Eaux de l'Etat .........................................................................................

1

Rives des lacs et lits des cours d'eau ....................................................

2

Couches aquifères .................................................................................

3

Imprescriptibilité du domaine public .......................................................

4

Inaliénabilité et aliénabilité du domaine public ........................................

5

Effets de l'aliénation ...............................................................................

6

Surveillance de l'Etat ..............................................................................

7

Carte géographique et carte géologique ................................................

8

Sources ..................................................................................................

9

Dérivations de sources et captages .......................................................

10

CHAPITRE 2

 

Droits et obligations découlant du statut public des eaux

 

Passage sur les rives et expropriation ...................................................

11

Marchepied ............................................................................................

12

Police des lits, des rives et des dérivations d'eau ..................................

13

Dépôts sur les rives ................................................................................

14

Constructions et travaux sur les rives ....................................................

15

Extraction de matériaux .........................................................................

16

Entretien des cours d'eau et des lacs privés ..........................................

17

Travaux publics ......................................................................................

18

Cas de nécessité ....................................................................................

19

Indemnités et aides fédérales ................................................................

19a

Répartition des frais ...............................................................................

20

Nouveau et ancien lits ............................................................................

21

Police du feu ..........................................................................................

22

Protection des couches aquifères ..........................................................

23

Protection des sites ................................................................................

24

CHAPITRE 3

 

Usage commun et usage réservé des eaux

 

Section I

 

Dispositions générales

 

Limite des usages ...................................................................................

25

Usage commun ......................................................................................

26

Usage réservé ........................................................................................

27

Concession .............................................................................................

28

Propriété et expropriation: ......................................................................

29

a)  de biens fonds ...................................................................................

29

b)  de concessions antérieures ...............................................................

30

Section II

 

Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation

 

Prélèvements libres: ...............................................................................

31

a)  d'eau d'un lac .....................................................................................

31

b)  d'autres eaux .....................................................................................

32

Concessionnaires d'eau industrielle ou agricole ....................................

33

Concessionnaires d'eau de consommation ...........................................

34

Vente communale d'eau industrielle ou agricole ...................................

35

Autorité concédante ...............................................................................

36

Durée de la concession ..........................................................................

37

Droit au renouvellement .........................................................................

38

Incessibilité et caducité ..........................................................................

39

Contenu de la concession ......................................................................

40

Charges en faveur de tiers .....................................................................

41

Redevances ...........................................................................................

42

Concession communale ........................................................................

43

Déclaration au laboratoire cantonal .......................................................

44

Règles complémentaires .......................................................................

45

Section III

 

Force hydraulique

 

Règles applicables .................................................................................

46

Autorité compétente ...............................................................................

47

Surveillance de la Confédération ...........................................................

48

Statut de la concession ..........................................................................

49

Durée ......................................................................................................

50

Redevances ...........................................................................................

51

Concessions communales .....................................................................

52

Section IV

 

Hydrothermie

 

Règles applicables .................................................................................

53

Section V

 

Procédure

 

Permis d'étude .......................................................................................

54

Contenu du permis .................................................................................

55

Validité et caducité du permis ................................................................

56

Demande de concession et pièces annexes .........................................

57

Contenu de la demande .........................................................................

58

Avis communal ......................................................................................

59

Mise à l'enquête .....................................................................................

60

Opposition ..............................................................................................

61

Compétition de demandes .....................................................................

62

Registre ..................................................................................................

63

Section VI

 

Ouvrages et travaux

 

Approbation ............................................................................................

64

Inspection ...............................................................................................

65

Entretien des ouvrages ..........................................................................

66

Ouvrages de protection ..........................................................................

67

Inspections .............................................................................................

68

Non-responsabilité de l'Etat ....................................................................

69

CHAPITRE 4

 

Alimentation en eau potable

 

Distribution en service public .................................................................

70

Distribution en service concédé .............................................................

71

Statut des syndicats ...............................................................................

72

Vente communale d'eau potable à un concessionnaire ou à une commune        

 

73

Entraide communale ..............................................................................

74

Obligations des propriétaires d'immeubles ............................................

75

Ouvrages et travaux ..............................................................................

76

Frais ........................................................................................................

77

Tarifs ......................................................................................................

77a

Arrêtés de protection ..............................................................................

78

CHAPITRE 5

 

Commission des eaux

 

Abrogé ....................................................................................................

79

CHAPITRE 6

 

Emoluments et taxes

 

Pouvoirs du Conseil d'Etat .....................................................................

80

CHAPITRE 7

 

Procédure – voies de droit - sanctions pénales

 

Procédure et recours .............................................................................

80a

Action de droit administratif ....................................................................

81

Abrogés ..................................................................................................

82-82a

Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété ................

83

Abrogé ....................................................................................................

84

Dispositions pénales: ..............................................................................

 

1.  Généralités ........................................................................................

85

2.  Atteinte aux ouvrages, installations et machines ..............................

86

Infractions commises dans la gestion d'une entreprise .........................

86a

Rétablissement de l'état antérieur et retrait de la concession ................

87

CHAPITRE 8

 

Dispositions transitoires et finales

 

Concessions postérieures au 1er mars 1848 ..........................................

88

Concessions antérieures au 1er mars 1848 ............................................

89

Abrogation de lois ...................................................................................

90

Mise en vigueur ......................................................................................

91

 

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 451

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         Teneur selon L du 24 mars 1958

 

3)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 1) avec effet au 31 mai 2005

 

4)         Teneur selon L du 3 mars 1972

 

5)         Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

6)         Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

 

7)         Teneur selon L du 31 janvier 1991 (RLN XVI 3)

 

8)         Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

9)         Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

10)       Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

11)       L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

12)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

13)       Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

14)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

15)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

16)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

17)       Teneur selon L du 24 mars 1958

 

18)       Teneur selon L du 24 mars 1958

 

19)       Teneur selon L du 24 mars 1958

 

20)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

21)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

22)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

23)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

24)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

25)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

26)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

27)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

28)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

29)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

30)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

31)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

32)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

33)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

34)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

35)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

36)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

37)       Teneur selon L du 24 mars 1958

 

38)       Teneur selon L du 24 mars 1958

 

39)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

40)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

41)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

42)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

43)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

44)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

45)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

46)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

47)       Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

48)       Teneur selon L du 24 mars 1958

 

49)       Abrogé par L du 20 mars 1972

 

50)       Teneur selon L du 24 mars 1958

 

51)       Abrogé par L du 22 octobre 1980 (CCE)

 

52)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

53)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

54)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

55)       RSN 152.130

 

56)       Teneur selon L du 23 juin 1987 (RLN XIII 38) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

57)       Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

58)       Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

59)       Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)

 

60)       Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

61)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

62)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

63)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

64)       Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958

 

65)       FO 2008 N° 52