727.3
31 mai 1963
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Arrêté sur le domaine public ou privé de l'Etat |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 667 et suivants du code civil suisse1);
vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19532);
vu les articles 77 et suivants de la loi sur les constructions, du 12 février 19573);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Nul ne peut installer sur un bien-fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat une tente en vue de pratiquer le camping, une caravane ou un autre véhicule habitable sans l'autorisation du département compétent.
Art. 24) Le département compétent peut requérir du Tribunal civil la mise à ban d'un bien-fonds privé appartenant à l'Etat.
Art. 3 Toute infraction aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.
Art. 4 Chaque département de l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.
Art. 5 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN III 304
2) RSN 731.101
3) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011