727.1

 


 

13

novembre

2002

 

Arrêté
concernant les concessions sur les grèves des lacs

et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat

(*)

 

Etat au
16 décembre 2009

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19531);

vu la loi sur l'utilisation du domaine public, du 25 mars 19962);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Principe

Article premier3)   1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) peut concéder à des particuliers ou à des corporations de droit public, aux conditions prévues par le présent arrêté, le droit d'occuper une ou plusieurs parcelles sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat.

2Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est habilité à renouveler les concessions existantes, pour autant que les conditions d'occupation du domaine public ne subissent aucune modification par rapport à l'acte de concession initial.

3Les conditions d'installation et d'exploitation des ports, de débarcadères et des bains publics restent fixées par le Conseil d'Etat et sont soustraites à l'application du présent arrêté.

 

Objet

Art. 24)   Les lieux sur lesquels porte la concession font l'objet d'un relevé par les soins du service.

 

Contenu

Art. 3   Les droits et obligations du concédant et du concessionnaire sont précisés dans l'acte de concession.

 

Durée

Art. 4   1L'acte de concession est accordé, à bien plaire et à titre personnel, pour une durée de cinq ans; il est renouvelable de cinq ans en cinq ans.

2Lors du renouvellement, le département a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances.

 

Taxe d'octroi, de transfert et de modification

Art. 55)   1Tout acte portant octroi ou transfert d'une concession donne lieu à la perception d'une taxe unique égale au montant de la redevance annuelle perçue en application des articles 6 et 7.

2En cas de modification d'un acte de concession, sans transfert, la taxe est fixée entre 70 francs et 180 francs.

 

Redevance annuelle:

a) En général

 

Art. 66)   1La redevance annuelle à payer par le concessionnaire est fixée comme suit :

a)      Fr.      4.60      le mètre carré de surface aménagée, cultivée ou clôturée;

b)      Fr.      6.90      le mètre carré de surface bâtie;

c)      Fr.    13.90      le mètre carré pour une jetée, un môle ou une digue, de construction massive;

d)      Fr.      9.20      le mètre carré pour un ponton ou un ouvrage de même genre, de construction en bois ou en métal, non massive;

e)      Fr.      1.65      le mètre surface en cas d'occupation sans modification de la nature du terrain (grève, plan d'eau, etc.);

f)       Fr.      3.10      le mètre linéaire en cas d'installation d'une conduite d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité ou autre;

g)      Fr.      1.10      le mètre carré de l'ensemble de la surface occupée par une exploitation de pêcheur professionnel (barque, port, étendage, etc.);

h)      Fr.  110.—      pour support de planche à voile.

2Pour les places d'amarrage, la redevance annuelle est fixée comme suit:

a)      Fr.    14.30      le mètre carré de surface du bateau;

b)      Fr.    44.—      par objet indépendant tel que barres d'amarrage pour un bateau, coffre de pêcheur, escalier d'accès à un bateau, treuil de commande, vivier, ou tout autre objet du même genre.

3La redevance annuelle perçue pour les concessions octroyées aux corporations de droit public, dans un but d'utilité publique, est fixée entre 60 et 100 francs.

 

b) Constructions antérieures à 1930 (grands ports)

Art. 77)   La redevance annuelle, à payer par les titulaires d'une concession délivrée pour une construction érigée avant le 1er janvier 1930, est fixée comme suit:

a)      Fr.      4.60      par mètre carré de surface modifiée par l'ouvrage;

b)      Fr.      0.80      par mètre carré de surface occupée sans modification de la nature du terrain.

 

c) Mode de calcul

Art. 8   1Les redevances annuelles calculées conformément aux articles 6 et 7 sont arrondies au franc supérieur.

2Elles ne peuvent pas être inférieures à 60 francs.

3Les fractions de mètre carré ou linéaire comptent pour une unité.

 

d) Exonération

Art. 9   L'installation d'une simple planche mobile en bois, destinée à faciliter l'accès à un bateau, n'est pas considérée comme constitution d'une jetée, d'un môle, d'une digue ou d'un ponton, au sens du présent arrêté.

 

e) Emprise illicite

Art. 108)   Toute emprise constituée sans droit sur le domaine de l'Etat, en dehors de la surface concédée, donne lieu à la perception d'une redevance supplémentaire de 10 francs par mètre carré et par année, sans préjudice du droit, pour le service, d'exiger la suppression de l'emprise illicite ou, pour le département, de mettre fin à la concession.

 

Participation au gain

Art. 11   Dans l'éventualité où l'octroi de la concession permet au concessionnaire de réaliser un gain, une participation de l'Etat à celui-ci est fixée de cas en cas.

 

Interdictions

Art. 129)   1Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation du service, procéder à une modification quelconque des lieux.

2Il ne doit en aucun cas entraver la circulation du public sur les grèves.

 

Remise en état des lieux

Art. 1310)   A la fin de la concession et sauf accord contraire du service, les lieux doivent être rétablis dans leur état primitif, aux frais du concessionnaire.

 

Disposition transitoire

Art. 14   1Tous les actes de concession délivrés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur une parcelle du domaine de l'Etat seront adaptés dès que possible, mais au plus tard lors de leur renouvellement, aux dispositions du présent arrêté.

2La taxe prévue à l'article 5 ne sera pas perçue à cette occasion.

 

Exécution

Art. 1511)   1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté.

2Le service est l'organe d'exécution du département.

 

Abrogation

Art. 16   L'arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 22 décembre 199312), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 17   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 87

 

1)         RSN 731.101

 

2)         RSN 727.0

 

3)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

4)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

5)         Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)

 

6)         Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)

 

7)         Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)

 

8)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

9)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

10)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

11)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

12)       FO 1993 N° 101