721.1

 


 

16

octobre

1996

 

Arrêté d'exécution
de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes,

des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes

(Arrêté sur le registre)

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 19961);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Département compétent

Article premier   1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996, et de ses dispositions d'exécution.

2Il se prononce sur l'inscription des personnes au registre et sur leur radiation, ainsi que sur l'extension des effets de l'inscription.

3Il accorde les autorisations particulières.

4Il prononce l'interdiction de déposer des plans dans le canton.

 

Architecte cantonal

Art. 2   1Le registre est tenu par l'architecte cantonal.

2Celui-ci reçoit les demandes d'inscription et d'autorisation particulière. Il les transmet au département avec son préavis.

3Il pourvoit à la publication des inscriptions et délivre les attestations nécessaires.

 

Demande d'inscription

Art. 3   1La demande d'inscription est adressée par écrit à l'architecte cantonal.

2Elle indique notamment:

a)  les nom, prénom et adresse du requérant;

b)  ses qualifications professionnelles;

c)  la catégorie professionnelle dans laquelle il entend être inscrit, cas échéant l'extension des effets de l'inscription qu'il sollicite pour l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à sa catégorie professionnelle.

 

Pièces à produire

Art. 4   La demande doit être accompagnée:

a)  des diplômes, certificats, titres et autres attestations nécessaires;

b)  d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton d'origine du requérant.

 

Instruction

Art. 5   1L'architecte cantonal peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

2Il consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

 

Reconnaissance des titres étrangers

Art. 6   1Les diplômes, certificats et autres titres délivrés par les écoles d'enseignement supérieur étrangères sont reconnus comme équivalents, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre c, de la loi, lorsqu'ils permettent l'inscription de leurs titulaires au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens, registre A ou B du REG.

2Les dispositions des traités internationaux sont réservées.

 

Publication et attestation

Art. 7   1L'inscription au registre est publiée dans la Feuille officielle.

2Elle fait en outre l'objet d'une attestation indiquant la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartient, cas échéant l'extension des effets de l'inscription.

 

Architectes

Art. 8   1Les personnes inscrites au registre en qualité d'architectes sont autorisées à établir et à signer les plans de construction exigés par la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19962), et à assurer la direction des travaux.

2Elles sont en outre autorisées à établir et à signer les plans de quartier et de lotissement.

 

Architectes paysagistes

Art. 9   Les personnes inscrites au registre en qualité d'architectes-paysagistes sont autorisées à établir et à signer les plans spécifiques des aménagements extérieurs exigés par la loi sur les constructions, et à assurer la direction des travaux.

 

Ingénieurs civils

Art. 10   1Les personnes inscrites au registre en qualité d'ingénieurs civils sont autorisées à établir et à signer les plans requis pour les ouvrages de génie civil, ainsi que les constructions industrielles, et à assurer la direction des travaux.

2Elles sont en outre autorisées à établir et à signer les plans routiers.

 

Urbanistes et aménagistes

Art. 11   Les personnes inscrites au registre en qualité d'urbanistes ou d'aménagistes sont autorisées à établir les plans prévus par la législation cantonale en matière d'aménagement du territoire.

 

Emoluments

Art. 12   Il est perçu un émolument:

a)  de 250 francs pour l'inscription d'une personne au registre;

b)  de 100 à 500 francs pour sa radiation;

c)  de 50 à 200 francs pour l'octroi ou le refus d'une autorisation particulière.

 

Dispositions transitoires

a) en général

 

Art. 13   Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs restent au bénéfice de leur inscription, avec tous les droits qui s'y rattachent, pendant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur le registre.

 

b) procédure de réinscription

Art. 14   1Les personnes qui entendent être réinscrites au nouveau registre doivent en faire la demande par écrit.

2La demande est adressée à l'architecte cantonal.

3Elle indique la catégorie professionnelle dans laquelle l'intéressé entend être inscrit, cas échéant l'extension des effets de l'inscription qu'il sollicite pour l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à sa catégorie professionnelle, et doit être accompagnée des diplômes, certificats, titres et autres attestations nécessaires.

 

c) pour les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences

Art. 15   1Les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences peuvent obtenir un délai de trois ans au plus pour s'adapter, cas échéant pour compléter leur formation.

2Ce délai est accordé par le département, qui en fixe la durée et détermine si, et dans quelle mesure l'intéressé reste au bénéfice de son inscription au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 79

 

1)         RSN 721.0

 

2)         RSN 720.0