720.3
5 septembre 1978
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Arrêté de bâtiments officiels |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
considérant qu'il y a lieu de favoriser la décoration artistique lors des travaux de construction ou de réfection de bâtiments officiels;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Travaux publics et de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier Lorsque l'Etat fait construire un bâtiment ou fait procéder à des travaux de réfection supérieurs à 200.000 francs dans l'un de ses immeubles, il réservera en règle générale à la décoration artistique 1 à 2% du coût des travaux de construction.
Art. 2 1La somme destinée à la décoration figurera, en poste à part, dans le devis général des travaux.
2En cas de non-utilisation de cette somme, le montant devisé sera versé dans le fonds pour l'encouragement des arts et des lettres et réservé à une destination similaire.
Art. 3 Pour l'exécution des travaux de décoration visés par le présent arrêté, l'Etat procédera par concours général ou par concours restreint, ou encore par appel direct à l'artiste.
Art. 4 Les jurys seront désignés pour chaque concours selon les normes acceptées par les groupements professionnels. L'Etat ne sera pas lié, pour ses commandes, par le choix des jurys.
Art. 5 Les travaux de décoration pourront être des peintures, sculptures, mosaïques, vitraux, tapisseries, etc., destinés soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des bâtiments. Ces travaux seront réservées, en règle générale, aux artistes neuchâtelois quel que soit leur domicile et aux artistes suisses domiciliés dans le canton.
Art. 6 Les communes et les institutions et établissements de droit public contrôlés par l'Etat sont invités à adopter des dispositions analogues à celles du présent arrêté pour les travaux qu'ils entreprendront.
Art. 7 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il ne porte pas effet sur les travaux en cours à ce jour dont les comptes ne sont pas encore bouclés. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise et publié dans la Feuille officielle.
Art. 81) Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant la décoration artistique des bâtiments de l'Etat, du 8 novembre 19572). Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le Département de la gestion du territoire sont chargés de son application.
Notes:
(*) RLN VII 93
1) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)