720.202
18 décembre 2002
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Arrêté dans le bâtiment |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20011);
vu le règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn), du 19 novembre 20022);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier3) 1Dotée de services techniques, la commune du Locle dispose de moyens de contrôle suffisants au sens de l'article 13 LCEn.
2Sont déléguées les compétences décisionnelles suivantes:
a) prendre les décisions spéciales concernant:
– couplage chaleur-force
(art. 34 LCEn; art. 10 RELCEn).
b) octroyer d'éventuelles dérogations concernant:
– isolation thermique des constructions
(art. 40 LCEn; art. 11 à 15 RELCEn);
– part maximale d'énergies non renouvelables
(art. 38 LCEn; art. 18 à 21 RELCEn);
– chauffage et eau chaude
(art. 41 LCEn; art. 23 et 24 RELCEn);
– décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
(art. 41 LCEn; art. 31 à 33 RELCEn).
c) selon l'article 39 LCEn, demander les indices de dépense d'énergie thermique.
3Elle est également dispensée de demander le préavis du service de l'énergie et de l'environnement s'agissant de l'examen des justificatifs énergétiques concernant les domaines énumérés à l'alinéa précédent.
Art. 24) 1L'examen des dossiers et les contrôles de conformité sont effectués par la commune conformément aux articles 3 et 47 à 54 du RELCEn.
2Elle utilise les formulaires officiels et les directives établis par le service de l'énergie et de l'environnement et les tient à disposition des intéressés.
Art. 3 L'arrêté déléguant à la ville du Locle différentes compétences relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment, du 28 mai 19975), est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 97
1) RSN 740.1
2) RSN 740.10
3) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
4) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)