720.10
10 février 1997
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Arrêté du Locle et de Neuchâtel de l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'Etat |
Etat en |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19961);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 19962);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier3) 1Dotées d'un service communal chargé de l'urbanisme dirigé par une personne inscrite au registre au sens de l'article 71, alinéa 2, RELConstr., les communes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel disposent des moyens de contrôle suffisants au sens de l'article 31 LConstr.
2Elles sont ainsi dispensées du préavis des services concernés de l'Etat au sens des articles 31, alinéa 2, LConstr. et 71 RELConstr.
3Elles sont également dispensées de l'approbation du Département de la gestion du territoire s'agissant des dérogations aux plans d'alignement communaux (art. 75 et ss LCAT), aux distances minimales à observer pour les routes communales (art. 56a LRVP), ainsi que des dérogations à la sécurité et à la salubrité des constructions (art. 40 LConstr.).
Art. 2 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté. Celui-ci entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 12
1) RSN 720.0
2) RSN 720.1
3) Teneur selon A du 12 novembre 1997 (FO 1997 N° 88)