720.0

 


 

25

mars

1996

 

Loi
sur les constructions (LConstr.)

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales et organisation

Section 1: But et champ d'application

But

Article premier   1La présente loi a pour but d'assurer la qualité urbanistique et architecturale, la sécurité, la salubrité et l'accessibilité, ainsi que le contrôle des constructions.

2Elle règle la procédure du permis de construire et assure sa coordination avec les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal touchant notamment à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, aux forêts, à la protection de la nature et des animaux, au paysage et aux sites bâtis, à l'énergie, à la police sanitaire, à la protection des travailleurs et à la police du feu.

 

Champ d'application

Art. 2   1Sont soumises à la présente loi toutes les constructions et installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement.

2Sont notamment considérés comme des constructions ou des installations:

a)  les installations qui servent aux transports, aux communications et à la production d'énergie;

b)  les petites constructions telles que les baraques, les kiosques, les capites de vigne ainsi que les constructions provisoires;

c)  les dépôts et les décharges;

d)  les installations destinées aux loisirs, au sport ou à la détente et qui déploient des effets importants pour l'environnement ou le voisinage;

e)  les murs et les clôtures dont la hauteur dépasse 1 mètre.

 

Exceptions

Art. 31)   1Ne sont pas assujetties à la présente loi:

a)  les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions;

b)  les constructions mobilières provisoires.

2Les plans routiers cantonaux sont régis par la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 18492).

3Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture, du 10 novembre 19993).

 

Section 2: Organisation

Conseil d'Etat

Art. 4   1Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et architecturale du canton. Il exerce la haute surveillance en matière de police des constructions.

2Il désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il nomme un architecte et un aménagiste cantonal, dont il définit les tâches et les compétences.

3Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

 

Département

Art. 5   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions.

2Il collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

 

Communes

Art. 6   1Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.

2Elles agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de police du feu.

3Elles peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecte-conseil.

 

CHAPITRE 2

Dispositions cantonales de police des constructions

Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales

Principe

Art. 7   1Les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure.

2Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue.

 

Section 2: Sécurité des constructions

Principe

Art. 8   Toutes constructions et installations doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

 

Accès à la voie publique

Art. 9   Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.

 

Locaux ouverts au public

Art. 10   Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues, la disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et la largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.

 

Plans d'ingénieurs

Art. 11   Les constructions et installations présentant des dangers particuliers doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des ingénieurs civils et/ou de dossiers techniques constitués par des ingénieurs spécialisés.

 

Section 3: Salubrité des constructions

Principe

Art. 12   1Toutes constructions et installations doivent être conçues, réalisées et entretenues en vue de prévenir tout danger pour la santé de l'homme et des animaux.

2En cas de besoin, le terrain destiné à la construction ou à l'installation sera préalablement assaini.

3La salubrité doit être évaluée, notamment, par rapport à l'environnement construit et non construit de l'habitat.

 

Sous-sol

Art. 13   1Les sous-sols sont des locaux dont le niveau du fond est inférieur à celui du sol extérieur.

2Les murs et le sol doivent assurer des conditions d'étanchéité et d'isolation thermique suffisantes.

 

Pièces habitables

a) définition

 

Art. 14   Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement pour l'habitation ou le travail.

 

b) dimensions

Art. 15   1Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins 10 m2.

2La hauteur entre le plancher et le plafond ne peut être inférieure à 2,40 mètres; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.

 

c) éclairage et vue

Art. 16   1Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs ouvertures en façade ou en toiture.

2La surface d'éclairage doit représenter au minimum le huitième de celle du plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.

3La vue directe est d'au moins 3 mètres.

 

d) isolation et aération

Art. 17   Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre les autres nuisances et une aération suffisante seront assurées.

 

Cuisines, salles de bains et WC

Art. 18   Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade doivent être munis d'une ventilation suffisante.

 

Contrôle sanitaire

Art. 19   Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la commission de salubrité publique.

 

Section 4: Accessibilité des constructions

Principe

Art. 20   L'accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.

 

Constructions nouvelles

Art. 21   1Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou destinées à l'habitation collective doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles selon les normes techniques reconnues.

2Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure d'autres constructions destinées à l'activité professionnelle sont également soumises à ces exigences.

 

Constructions existantes

Art. 22   Lors de transformations importantes de constructions et installations existantes mentionnées à l'article 21, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.

 

Section 5: Délégation au Conseil d'Etat

Principe

Art. 23   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, en particulier sur:

a)  la sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions;

b)  l'aménagement d'entreprises de nature à gêner la circulation, en particulier les garages industriels;

c)  l'aspect extérieur des installations destinées à la production, au captage et au stockage d'énergie;

d)  les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles;

e)  le contrôle des constructions, notamment la procédure du permis de construire et les délais à observer;

f)   les taxes d'administration perçues par l'Etat.

2Il peut également arrêter d'autres dispositions de police des constructions d'intérêt cantonal et les dispositions qui s'appliquent en l'absence des dispositions communales prévues aux articles 24 et suivants.

 

CHAPITRE 3

Dispositions communales de police des constructions

Section 1: Délégation aux communes

Principe

Art. 24   Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de même qu'elles peuvent intégrer dans leur règlement d'aménagement les dispositions de police des constructions.

 

Objet

Art. 25   1Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant:

a)  l'aspect des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment;

b)  les plantations sur le domaine public et les fonds privés;

c)  dans les limites de l'article 23, alinéa 1, lettre d, les mesures propres à régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds privés disponibles, la perception d'une taxe de remplacement;

d)  l'obligation pour les propriétaires de tolérer sur leurs immeubles, sans indemnité, l'apposition de plaques indicatrices et l'installation d'appareils de peu d'importance, de supports et de conduites;

e)  l'aménagement de places de jeux collectives pour enfants sur terrain privé;

f)   la disposition et la qualité de l'architecture intérieure des bâtiments;

g)  l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;

h)  les émoluments.

2Les communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt communal.

 

Section 2: Procédure d'adoption

Principe

Art. 26   1Les règlements communaux des constructions doivent être sanctionnés par le Conseil d'Etat.

2Ils ne sont obligatoires qu'à partir de la publication de leur sanction dans la Feuille officielle cantonale.

 

CHAPITRE 4

Contrôle des constructions

Section 1: Permis de construire

Caractère obligatoire du permis

Art. 27   1La création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire.

2Les communes peuvent soumettre à la même exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades.

 

Exceptions

Art. 28   Ne sont pas soumises à un permis de construire:

a)  les modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment qui ne figure pas dans la première catégorie du plan de site, à condition qu'elles ne soient pas liées à un changement d'affectation et qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité, la salubrité, l'accessibilité et l'aspect extérieur du bâtiment;

b)  les antennes paraboliques individuelles d'un diamètre de 90 cm au maximum, dans les limites fixées par le règlement communal;

c)  en zone d'urbanisation, les installations extérieures ou de jardin de peu d'importance.

 

Compétences des communes

Art. 29   Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

 

Coordination

Art. 30   1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, une coordination suffisante est assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat.

2Pour les projets susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, la coordination est assurée dans le cadre d'une étude de l'impact sur l'environnement.

 

Préavis des services de l'Etat

Art. 31   1Avant d'octroyer le permis de construire, le Conseil communal sollicite le préavis des services concernés de l'Etat.

2A l'exception des projets nécessitant une ou plusieurs décisions spéciales, le Conseil d'Etat dispense les communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants de cette obligation.

 

Délais

Art. 32   Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés.

 

Elaboration des projets de construction et direction des travaux

Art. 33   1Les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

2Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires.

3Pour des constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut également exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au sens de l'alinéa 1.

 

Enquête publique et opposition

Art. 344)   1Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition.

2La procédure d'opposition est gratuite. Le Conseil communal peut toutefois mettre les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi. 

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795), et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

4Une opposition abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts aux conditions prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations6).

 

Perches-gabarits

Art. 35   1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat.

4Le Conseil communal peut renoncer à cette exigence lorsqu'elle est manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins.

 

Sanction à deux degrés

Art. 36   1Le permis de construire ou sanction définitive peut être précédé de la sanction préalable, qui liquide définitivement les questions de masse, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part, les autorisations spéciales ou dérogations pouvant être accordées à ce stade, d'autre part.

2En cas de sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors de la demande de sanction préalable.

3Une nouvelle mise à l'enquête publique, lors de la demande de sanction définitive, n'intervient que dans la mesure où apparaissent des éléments nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.

 

Durée de validité

Art. 37   1Le permis de construire perd sa validité lorsque l'exécution du projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle est interrompue pendant plus d'un an.

2La sanction préalable perd également sa validité si aucune demande de sanction définitive n'est déposée dans les deux ans dès son entrée en force.

3La validité du permis de construire et de la sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus pour de justes motifs.

4Le permis de construire et la sanction préalable sont personnels; le Conseil communal peut autoriser un changement de titulaire.

 

Procédure simplifiée

a) procédure

 

Art. 38   1L'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier pour les voisins.

2Elle peut alors renoncer à exiger:

a)  la production de plans;

b)  le préavis des services de l'Etat;

c)  la mise à l'enquête publique et lui substituer l'accord écrit préalable des voisins concernés.

3Les projets de construction ou d'installation hors de la zone d'urbanisation restent toutefois soumis à l'approbation du département (art. 62 LCAT).

 

b)assujettissement

Art. 39   Peuvent notamment être assujettis à la procédure simplifiée:

a)  les petites constructions et les agrandissements mineurs des bâtiments, ainsi que les ouvertures de fenêtres en façade ou en toiture;

b)  l'installation durable d'un mobilhome, d'une caravane ou d'un motorhome;

c)  les modifications mineures de terrain;

d)  les clôtures dont la hauteur dépasse 1 mètre;

e)  les routes privées et autres installations d'équipement technique aménagées à la surface du sol ou souterraines telles que les accès, les conduites, les places de stationnement isolées pour véhicules à moteur.

 

Dérogations

Art 40   1Des dérogations au plan d'aménagement et à la présente loi peuvent être octroyées si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)  elles sont justifiées par des circonstances particulières;

b)  elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment;

c)  elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.

2Les dérogations sont accordées par le Conseil communal, après l'approbation du département.

3Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande ainsi que les exigences relatives à la mise à l'enquête publique.

 

Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

Obligation d'informer

Art. 41   Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les services de l'Etat de la terminaison des travaux soumis à un permis de construire.

 

Contrôle de conformité

a) compétence

 

Art. 427)   1Dans un délai d'un mois dès l'avis de terminaison des travaux, la commune contrôle la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et au permis de construire.

2Les départements et les services de l’administration cantonale en font de même pour l’ouvrage ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs autorisations spéciales de droit cantonal.

 

b) conséquences

Art. 438)   Lorsque la construction ou l’installation n'est pas conforme aux exigences précitées, la commune, les départements compétents ou les services de l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de droit cantonal (ci-après: les instances compétentes) ordonnent les mesures nécessaires et appropriées conformément aux articles 46 à 49.

 

Autorisation d'exploiter

Art. 44   Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal, notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle, sont réservées.

 

Autorisations spéciales

Art. 459)   

 

Section 3: Mesures administratives

Nature des mesures

a) dans la zone d'urbanisation

 

Art. 4610)   1Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux autorisations délivrées, les instances compétentes peuvent ordonner notamment les mesures suivantes:

a)  la suspension des travaux;

b)  l'évacuation;

c)  l'interdiction d'occuper les locaux, de les utiliser ou de les exploiter;

d)  la remise en état, l'entretien, la modification, la suppression ou la démolition.

2Avant de prendre de telles mesures, les instances compétentes peuvent ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire. 

3Elles peuvent informer les créanciers hypothécaires des défauts qu'elles constatent et des mesures qu'elles entendent prendre pour y remédier.

 

b) hors de la zone d’urbanisation

Art. 46a11)   Les mesures mentionnées à l’article 46 sont de la compétence du département pour les constructions ou installations situées hors de la zone d’urbanisation.

 

Ruines

Art. 47   Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal peut ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles.

 

Mesures provisionnelles

Art. 4812)   1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, les instances compétentes peuvent prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.

2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

3L'opposition ne suspend point l'exécution des mesures prises.

 

Exécution par substitution

Art. 4913)   1Les instances compétentes peuvent décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier n'obtempère pas dans le délai qui lui a été imparti.

2Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

 

Hypothèque légale

Art. 50   Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 du code civil suisse14) et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191015).

 

Compétence du département

Art. 51   Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures commandées par les circonstances (art. 46 à 49) et après l'avoir mis en demeure d'agir, le département est autorisé à les prendre à sa place.

 

Section 4: Voies de droit

Principes

Art. 5216)   1Les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la présente loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA, du 27 juin 197917).

2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

 

Effet suspensif

Art. 5318)   1Le recours a un effet suspensif.

2Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l'article 40, alinéa 2, de la LPJA, du 27 juin 1979, ou en raison d'un intérêt privé prépondérant.

 

Section 5: Expropriation formelle

Droit d'exproprier

Art. 54   1Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique les bâtiments dont la démolition se justifie pour des raisons d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité.

2La procédure prévue par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198719), est applicable.

 

Section 6: Dispositions pénales

Contraventions

Art. 5520)   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Abrogé

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

Art. 56   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 57   1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.

2Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le dossier doit leur être soumis.

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) permis de construire

 

Art. 58   Les demandes de permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.

 

Art. 59 à 6421)

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 65   Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)  la loi sur les constructions, du 12 février 195722);

b)  l'article 31, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197923);

c)  l'article 61 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 199124).

 

Art. 6625)

 

Art. 6726)

 

TITRE V27)

 

Référendum

Art. 68   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 69   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.

 

 

Loi sur les constructions (LConstr.)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales et organisation

 

Section 1

But et champ d'application

 

 

But .....................................................................................................

1

 

Champ d'application ..........................................................................

2

 

Exceptions .........................................................................................

3

Section 2

Organisation

 

 

Conseil d'Etat .....................................................................................

4

 

Département ......................................................................................

5

 

Communes ........................................................................................

6

CHAPITRE 2

Dispositions cantonales de police des constructions

 

Section 1

Qualités urbanistiques et architecturales

 

 

Principe ..............................................................................................

7

Section 2

Sécurité des constructions

 

 

Principe ..............................................................................................

8

 

Accès à la voie publique ....................................................................

9

 

Locaux ouverts au public ..................................................................

10

 

Plans d'ingénieurs ..............................................................................

11

Section 3

Salubrité des constructions

 

 

Principe ..............................................................................................

12

 

Sous-sol .............................................................................................

13

 

Pièces habitables

 

 

a)  définition ........................................................................................

14

 

b)  dimensions ....................................................................................

15

 

c)  éclairage et vue ............................................................................

16

 

d)  isolation et aération .......................................................................

17

 

Cuisines, salles de bains et WC ........................................................

18

 

Contrôle sanitaire ...............................................................................

19

Section 4

Accessibilité des constructions

 

 

Principe ..............................................................................................

20

 

Constructions nouvelles ....................................................................

21

 

Constructions existantes ...................................................................

22

Section 5

Délégation au Conseil d'Etat

 

 

Principe ..............................................................................................

23

CHAPITRE 3

Dispositions communales de police des constructions

 

Section 1

Délégation aux communes

 

 

Principe ..............................................................................................

24

 

Objet ..................................................................................................

25

Section 2

Procédure d'adoption

 

 

Principe ..............................................................................................

26

CHAPITRE 4

Contrôle des constructions

 

Section 1

Permis de construire

 

 

Caractère obligatoire du permis ........................................................

27

 

Exceptions .........................................................................................

28

 

Compétences des communes ..........................................................

29

 

Coordination ......................................................................................

30

 

Préavis des services de l'Etat ...........................................................

31

 

Délais .................................................................................................

32

 

Elaboration des projets de construction et direction des travaux ......

 

33

 

Enquête publique et opposition ..........................................................

34

 

Perches-gabarits ...............................................................................

35

 

Sanction à deux degrés .....................................................................

36

 

Durée de validité ................................................................................

37

 

Procédure simplifiée

 

 

a)  procédure ......................................................................................

38

 

b)  assujettissement ...........................................................................

39

 

Dérogations .......................................................................................

40

Section 2

Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

 

 

Obligation d'informer .........................................................................

41

 

Contrôle de conformité

 

 

a)  compétence ..................................................................................

42

 

b)  conséquences ...............................................................................

43

 

Autorisation d'exploiter ......................................................................

44

Section 3

Mesures administrative

 

 

Nature des mesures

 

 

a)  dans la zone d'urbanisation ...........................................................

46

 

b)  hors de la zone d'urbanisation ......................................................

46a

 

Ruines ................................................................................................

47

 

Mesures provisionnelles ....................................................................

48

 

Exécution par substitution .................................................................

49

 

Hypothèque légale .............................................................................

50

 

Compétence du département ...........................................................

51

Section 4

Voies de droit

 

 

Principes ............................................................................................

52

 

Effet suspensif ...................................................................................

53

Section 5

Expropriation formelle

 

 

Droit d'exproprier ................................................

54

Section 6

Dispositions pénales

 

 

Contraventions ..................................................................................

55

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise ........................

 

56

 

Communication des décisions ..........................................................

57

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

 

 

Dispositions transitoires

 

 

a)  permis de construire .....................................................................

58

 

Abrogés..............................................................................................

59-64

 

Abrogation du droit antérieur .............................................................

65

TITRE V

Abrogés............................................................................................................

66-67

 

Référendum ........................................................

68

 

Promulgation .......................................................

69

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 26

 

1)         Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89)

 

2)         RSN 735.10

 

3)         RSN 913.1

 

4)         Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95

 

5)         RSN 152.130

 

6)         RS 220

 

7)         Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

 

8)         Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

 

9)         Abrogé par L du 30 août 2005 avec effet au 1er janvier 2006

 

10)       Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

 

11)       Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

 

12)       Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

 

13)       Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

 

14)       RS 210

 

15)       RSN 211.1

 

16)       Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

17)       RSN 152.130

 

18)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

19)       RSN 710

 

20)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

21)       Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

22)       RLN II 638

 

23)       RSN 152.130

 

24)       RSN 701.0

 

25)       Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

26)       Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

27)       Texte inséré dans ladite L