711.2
14 mars 1988
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Arrêté de la loi fédérale sur l'expropriation |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale du 20 juin 19301), sur l'expropriation;
considérant que, selon l'article 95 de ladite loi, les gouvernements cantonaux sont autorisés, moyennant avis donné au Conseil fédéral, de confier la répartition des indemnités d'expropriation à d'autres offices que les services du registre foncier;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice, des Finances et des Travaux publics,
arrête:
Article premier2) Les attributions conférées au conservateur du registre foncier par les articles 88 à 101 de la loi fédérale, du 20 juin 1930, sur l'expropriation sont confiées au service de la géomatique et du registre foncier.
Art. 2 L'arrêté concernant l'application des articles 88 à 101 de la loi fédérale sur l'expropriation, du 6 avril 19343), est abrogé.
Art. 3 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIII 301
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)