710.1

 


 

1er 

avril

1987

 

Arrêté
fixant l'indemnisation des membres de la commission

cantonale d'estimation en matière d'expropriation

pour cause d'utilité publique

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 40 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19871);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier   1Les membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique reçoivent pour chaque demi-journée de séance de la commission, l'indemnité de présence fixée par la loi pour une séance du Grand Conseil.

2Le temps consacré à l'étude des dossiers est inclus dans cette indemnité.

3En cas de frais spéciaux, le département statue.

 

Art. 2   Le président et les membres de la commission ont droit à une indemnité de déplacement égale à celle prévue pour les membres des commissions du Grand Conseil.

 

Art. 3   1En outre, le commissaire délégué à l'instruction d'une cause a droit à une indemnité équitable basée sur l'importance de la cause et le temps nécessaire à son étude.

2Le montant est fixé par le président de la commission.

 

Art. 4   Le secrétaire de la commission reçoit une indemnité de 75 francs par séance d'une demi-journée.

 

Art. 52)   Les contestations relatives à l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 6   L'arrêté concernant la rétribution des membres de la commission d'expropriation, du 11 janvier 19633), est abrogé.

 

Art. 7   Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 334

 

1)         RSN 710

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

3)         RLN III 267