705.10

 


 

21

août

1991

 

Règlement d'exécution
de la loi sur l'extraction de matériaux (RELEM)

(*)

 

Etat au
1er mars 2010

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'extraction de matériaux (LEM), du 31 janvier 19911);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,

arrête:

 

 

Compétence

Article premier2)   1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur l'extraction de matériaux, du 31 janvier 1991.

2Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

3Il collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale, en particulier le service de l'énergie et de l'environnement, le service de l'inspection et de la santé au travail, le service de l'agriculture et le service de la faune, des forêts et de la nature.

 

Plans d'extraction cantonaux

a) mise à l'enquête

 

Art. 2   1Les plans d'extraction cantonaux sont établis par le service et signés par le département après avoir été mis en circulation auprès des communes concernées, ainsi que des autres départements et services intéressés.

2Ils sont mis à l'enquête publique pendant vingt jours au département et dans les communes touchées par le plan.

3L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux.

 

b) opposition

Art. 3   1Les intéressés et les communes touchés par le plan peuvent faire opposition.

2L'opposition est adressée par écrit au département. Elle doit être motivée.

3Le département statue sur les oppositions.

 

c) sanction

Art. 4   1Une fois les décisions sur opposition entrées en force, le plan est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

2Le plan devient obligatoire dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.

 

Plans d'extraction communaux

Art. 5   Les plans d'extraction communaux sont établis conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 19863).

 

Exercice du droit de préemption

Art. 6   1Afin d'assurer l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 13 de la loi, le département fait mentionner au registre foncier l'affectation des immeubles à la zone d'extraction.

2En cas de transfert à titre onéreux, le conservateur du registre foncier avise le département.

3Celui-ci prend immédiatement contact avec la commune, puis il communique au propriétaire, dans le délai de trente jours prévu par la loi, sa décision soit d'acquérir l'immeuble aux conditions proposées, soit d'y renoncer. Dans ce dernier cas, il précise si la commune entend exercer son droit de préemption.

4L'exercice du droit de préemption par le département ou la commune revêt la forme d'une décision susceptible de recours.

 

Permis d'exploitation

a) forme de la demande

 

Art. 7   1La demande de permis d'exploitation est adressée par écrit au département.

2Elle indique notamment:

a)  le nom et le domicile, ou la raison sociale et le siège de l'exploitant et du propriétaire;

b)  le nom et les qualifications professionnelles du responsable de l'exploitation sur le plan technique;

c)  le lieu, la nature, la durée probable et les conditions de l'exploitation.

 

b) pièces

Art. 8   La demande doit être accompagnée de toutes les pièces requises pour l'octroi du permis, en particulier:

a)  du plan d'extraction;

b)  du consentement du propriétaire;

c)  du contrat conclu pour la surveillance de l'exploitation;

d)  de la police d'assurance-responsabilité civile souscrite par l'exploitant;

e)  des autres autorisations nécessaires;

f)   des données techniques relatives au projet (surface, profondeur, profil, etc.).

 

c) procédure

Art. 9   1Si la demande ne lui paraît pas d'emblée irrecevable ou mal fondée, le département la transmet pour préavis à la ou aux communes concernées.

2Il procède aux contrôles nécessaires et s'assure:

a)  que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction;

b)  que l'exploitant dispose des moyens techniques et financiers lui permettant d'exploiter le gisement selon le programme fixé, de manière rationnelle et en ménageant l'environnement.

3Il peut ordonner, aux frais de l'exploitant, des études, des expertises ou d'autres compléments d'information.

 

Sûretés

Art. 10   1Les sûretés destinées à garantir les obligations de l'exploitant, notamment en ce qui concerne la remise en état du terrain, sont fournies sous la forme d'un dépôt en espèces ou sous toute autre forme admise par le département.

2Si, en cours d'exploitation, les sûretés fournies se révèlent insuffisantes, le département peut en ordonner un complément.

 

Contrôle administratif

Art. 11   1Le département dresse et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles un permis d'exploitation a été délivré, ou qui sont autorisées à poursuivre leur activité.

2Chaque exploitation autorisée fait l'objet d'une fiche d'exploitation.

3Le département y relate les contrôles auxquels il procède, périodiquement ou occasionnellement, ainsi que les mesures qu'il prend. Il y indique également les matériaux extraits, selon le relevé annuel fourni par l'exploitant.

 

Surveillance

Art. 124)   1Le département organise la surveillance des exploitations de manière à assurer l'exécution des dispositions prévues par la loi, le plan d'extraction et le permis d'exploitation.

2Il veille au contrôle régulier des installations, notamment en ce qui concerne la sécurité, et ordonne au besoin les mesures nécessaires.

3Il vérifie périodiquement l'état d'avancement des travaux.

4Les compétences du service de l'inspection et de la santé au travail en ce qui concerne la protection des travailleurs sont réservées.

 

Retrait du permis

Art. 13   Le département retire le permis d'exploitation s'il constate que le propriétaire ou l'exploitant, en dépit d'un avertissement formel, persiste à enfreindre ses obligations ou refuse de prendre les mesures qui s'imposent.

 

Cessation d'exploitation

Art. 14   1L'exploitant informe le département de la cessation de l'exploitation.

2En collaboration avec le propriétaire, il fait enlever ou déplacer les installations et effectuer les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et, le cas échéant, du permis d'exploitation.

3Lorsqu'il estime que la remise en état est terminée, l'exploitant en avise le département, qui procède au constat.

 

Emoluments

Art. 15   1Le département perçoit les émoluments suivants:

 

Fr.

 

Fr.

a)  pour l'octroi, le refus ou le retrait du permis d'exploitation ...............................................................

 

100.–

 

à

 

500.–

b)  pour le constat de la remise en état des lieux ............

100.–

à

500.–

c)  pour une décision sur réclamation ..............................

100.–

à

200.–

d)  pour une décision en matière de réparation des dommages causés aux voies publiques .....................

 

100.–

 

à

 

500.–

e)  pour les autres décisions qu'il rend en application de la loi sur l'extraction de matériaux et du présent règlement ....................................................................

 

 

100.–

 

 

à

 

 

200.–

2Pour les décisions qu'elles rendent en matière de réparation des dommages causés aux voies publiques, les communes peuvent percevoir un émolument de 100 à 500 francs.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XVI 19

 

1)         RSN 705.0

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

3)         RSN 701.0; actuellement L du 2 octobre 1991

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)