705.1
31 janvier 1991
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 décembre 1990,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but de régler l'exploitation des gisements de matériaux nécessaires à l'économie afin de répondre aux besoins du canton dans le respect de l'environnement, de la forêt, de la nature et du paysage.
Art. 2 La loi s'applique:
a) à tous les gisements, même immergés, qu'ils soient superficiels ou profonds, de matériaux tels que pierre, gravier, sable, marne, glaise, terre ou tourbe, à l'exception des gisements soumis à la loi sur les mines et les carrières, du 22 mai 19351);
b) à toutes les formes d'exploitation de ces gisements, par des moyens mécaniques ou manuels, y compris le dragage, avec ou sans utilisation d'explosifs, ainsi qu'aux constructions, installations et aménagements nécessaires à l'extraction et à l'évacuation des matériaux.
Art. 3 Les gisements appartiennent au propriétaire du sol.
Art. 4 1Une conception générale de l'extraction des matériaux est définie dans le plan directeur cantonal, au sens de l'article 11 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT).
2Le plan directeur cantonal définit notamment:
a) les secteurs dans lesquels une extraction de matériaux n'entre pas en considération (planification négative);
b) les principes de la détermination des zones d'extraction (planification positive).
Art. 5 L'ouverture et l'exploitation de gisements de matériaux à des fins industrielles, commerciales ou d'intérêt public, ainsi que la reprise d'une exploitation abandonnée ou l'extension d'une exploitation en activité doivent faire l'objet de plans spéciaux dits "plans d'extraction".
Art. 6 1Sont exceptées les exploitations de très peu d'importance, qui peuvent être autorisées par la voie de la dérogation, au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 19792).
2En outre, l'établissement d'un plan spécial n'est pas nécessaire si le plan d'aménagement communal délimite déjà des zones d'extraction et contient tous les éléments du plan d'extraction.
Art. 7 1Les plans d'extraction sont établis par la commune, éventuellement par le canton, sur la base d'un projet concret d'exploitation.
2Les dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire concernant la procédure d'adoption et de sanction des plans d'aménagement cantonaux et communaux sont applicables.
Art. 8 1Lorsque l'exploitation est soumise à l'étude de l'impact sur l'environnement, celle-ci est mise en œuvre dès l'élaboration du plan.
2Le plan d'extraction constitue la procédure décisive, au sens de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre 19883).
3Pour les projets non soumis à l'étude d'impact, le Conseil communal ou le service chargé d'établir le plan, ainsi que le département peuvent exiger le dépôt d'études ou de rapports particuliers sur certains points touchant à la protection de l'environnement.
4Les frais sont à la charge des propriétaires et des exploitants requérants.
Art. 9 Les plans d'extraction doivent indiquer:
a) le périmètre de la zone d'extraction et les surfaces propres à l'extraction;
b) la nature et l'implantation des constructions, installations et équipements nécessaires à l'exploitation;
c) le programme et les modalités de l'exploitation, en particulier la profondeur maximum et les étapes prévues;
d) les modes de traitement et d'évacuation des matériaux et les cheminements prévus à cet effet;
e) les modes de traitement et d'évacuation des eaux utilisées pour l'exploitation, ainsi que l'emplacement des prélèvements éventuels;
f) les mesures prises pour assurer la protection de l'environnement, de la forêt, de la nature et du paysage;
g) l'affectation future du sol;
h) l'état final des terrains, les travaux de remise en état et, si les terrains doivent être remblayés, la qualité des matériaux à utiliser, le profil futur du terrain et les étapes prévues.
Art. 10 1Les plans d'extraction doivent régler les questions d'équipement et d'accès.
2Les accès seront aménagés de manière à assurer la sécurité du trafic.
3Les frais d'équipement et l'aménagement des accès sont à la charge des propriétaires et des exploitants.
Art. 11 Toute modification du plan, telle que l'extension du périmètre, l'augmentation de la profondeur d'extraction, le changement du programme ou du mode d'extraction des matériaux, le déplacement des installations et des voies d'accès, ou la modification de la remise en état, doit faire l'objet de la même procédure que l'adoption du plan.
Art. 12 1Les plans d'extraction sont déclarés d'utilité publique.
2Ils confèrent à l'Etat et à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits réels ou personnels que des tiers peuvent faire valoir sur les immeubles situés dans les zones d'extraction.
Art. 13 1Dans les zones d'extraction, l'Etat et la commune ont un droit de préemption légal en cas de transfert d'un immeuble, d'une part d'immeuble ou d'un droit immobilier.
2Ils peuvent faire mentionner au registre foncier l'affectation d'un immeuble à la zone d'extraction.
3Le droit de préemption prend fin si l'Etat et la commune n'ont pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance trente jours à partir de celui où ils ont eu connaissance de l'aliénation.
Art. 14 1Aucun travail d'extraction ou préparatoire ne peut être entrepris avant que le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) n'ait délivré un permis d'exploitation.
2La commune doit être consultée.
Art. 15 1La demande de permis est présentée par l'exploitant, avec l'accord écrit du propriétaire du terrain.
2Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande, ainsi que la liste des pièces annexes.
Art. 16 1Le département contrôle que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction.
2Il s'assure en outre:
a) que l'exploitant ou l'un de ses employés chargé de diriger l'exploitation possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de l'exploitation et au respect des prescriptions techniques d'exploitation;
b) que l'exploitant dispose des moyens techniques et financiers nécessaires pour exploiter le gisement selon le programme fixé, de manière rationnelle et en ménageant l'environnement.
3Il peut ordonner, aux frais de l'exploitant, les études, expertises et compléments d'information nécessaires.
Art. 17 1L'exploitant ne peut obtenir le permis d'exploitation s'il n'a:
a) conclu un contrat de surveillance avec des personnes ou une organisation agréées par le département;
b) souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de l'exploitation;
c) fourni des sûretés suffisantes pour garantir l'exécution de ses obligations, notamment en ce qui concerne la remise en état du terrain.
2Le département fixe la nature et l'importance des sûretés à fournir.
Art. 18 1Le permis d'exploitation peut être assorti de conditions et de charges.
2Il n'est délivré qu'au moment où toutes les autorisations encore nécessaires sont entrées en force.
Art. 19 1Le permis d'exploitation est délivré à l'exploitant personnellement.
2La décision est publiée dans la Feuille officielle.
Obligations de l'exploitant et du propriétaire
Art. 20 1L'exploitant et le propriétaire veillent à ce que l'exploitation et ses installations ne puissent causer aucun dommage aux biens dépendant du domaine public et à ceux des particuliers, notamment aux eaux publiques et privées, captées ou non, ainsi qu'aux forêts.
2Ils veillent également à ce qu'elles nuisent le moins possible à l'aspect du paysage et des lieux environnants.
Art. 21 1L'exploitant assure la sécurité des personnes occupées à l'exploitation ou autorisées à pénétrer dans son périmètre.
2Il prend les mesures nécessaires pour empêcher les tiers d'accéder à l'exploitation ou aux parties dangereuses de celle-ci.
Art. 22 Sont réservées les dispositions du droit fédéral concernant les rapports de voisinage, la responsabilité civile et la protection des travailleurs.
Art. 23 1Lorsque, par suite de transports en relation avec l'exploitation, une voie publique est endommagée ou nécessite des travaux d'entretien particuliers, l'exploitant doit contribuer, dans une mesure équitable, aux frais de réparation et d'entretien.
2Le permis d'exploitation indique les tronçons pour lesquels la contribution peut être réclamée.
3Le montant de la contribution est fixé par le département s'il s'agit d'une route cantonale, par la commune s'il s'agit d'une route communale.
Art. 24 L'exploitant est tenu de fournir annuellement au département un relevé qualitatif et quantitatif des matériaux extraits.
Art. 25 1Lorsque l'exploitation cesse, le propriétaire et l'exploitant font enlever ou déplacer les installations et effectuer les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et, le cas échéant, du permis d'exploitation.
2La remise en état doit, en principe, être exécutée dans le délai d'un an ou tout autre convenu avec l'autorité compétente.
Art. 26 1Le département procède au constat de la remise en état des lieux en présence du propriétaire, de l'exploitant, des représentants de la commune et des services intéressés, ainsi que des voisins.
2Le constat est publié dans la Feuille officielle avec la mention que tout intéressé peut adresser ses réclamations au département dans un délai de vingt jours.
3Le département statue sur les réclamation.
Art. 27 Si aucune réclamation n'est intervenue dans le délai, ou lorsque la décision sur réclamation est entrée en force, le propriétaire et l'exploitant sont déchargés de leurs obligations selon la présente loi, et les sûretés fournies sont libérées.
Art. 28 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
2Il définit notamment la procédure à suivre pour l'octroi et le retrait du permis d'exploitation, ainsi que pour le constat de remise en état, et il fixe les émoluments à percevoir.
3Il désigne le département chargé de veiller à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution.
Art. 29 1Le département dresse et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles un permis d'exploitation a été délivré.
2Dans la mesure nécessaire à l'application de la loi, ses agents et représentants ont libre accès aux exploitations et à leurs installations.
Art. 30 1Le département peut en tout temps ordonner au propriétaire et à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi, du plan d'extraction ou du permis d'exploitation; il peut faire suspendre toute exploitation qui présente un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou les biens des personnes ou à laquelle il est procédé en violation de la loi, du plan d'extraction ou du permis d'exploitation.
2Avant de prendre de telles décisions, le département peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire et à l'exploitant; sauf en cas d'urgence, il entend préalablement ces derniers.
3Si, à l'expiration du délai fixé, le propriétaire et l'exploitant ne prennent pas les mesures exigées par le département, celui-ci fait procéder à leurs frais aux travaux nécessaires.
Art. 31 1Le permis d'exploitation est retiré si le propriétaire ou l'exploitant contreviennent de façon grave et répétée aux obligations que leur imposent la loi, le plan d'extraction, le permis d'exploitation ou le département.
2Le retrait du permis doit être précédé d'un avertissement formel.
Art. 324) Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
Art. 33 1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d'une amende de 10.000 francs au plus, sans préjudice des peines plus sévères que leurs auteurs peuvent encourir en vertu des dispositions pénales d'autres lois.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Dispositions transitoires et finales
Art. 34 1Les exploitations en activité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont au bénéfice d'une autorisation communale peuvent en principe poursuivre leur activité aux conditions et pour la durée prévues par l'autorisation, pendant quinze ans au maximum si l'autorisation ne fixe aucune durée.
2Elles ont toutefois l'obligation de s'adapter aux prescriptions de la législation fédérale et cantonale, notamment en matière de protection de l'environnement. Le département détermine les mesures à prendre et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
3A défaut d'exécution dans le délai fixé, l'exploitation peut être limitée dans le temps, restreinte en surface ou en profondeur, suspendue ou même interdite.
4Les exploitants sont tenus de présenter leur autorisation au département dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Sinon, ils sont réputés exploiter sans autorisation.
Art. 35 à 366)
Art. 37 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 38 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
L'article 13, alinéa 2 est approuvé par décision du 21 mai 1991 du Département fédéral de justice et police.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 mars 1991.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) RLN XVI 3
1) RSN 931.1
4) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130
6) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011