702.0

 


 

5

septembre

1966

 

Décret
concernant le financement

des mesures prises par l'Etat

en vue de l'aménagement du territoire

(*)

 

Etat au
31 mai 2005

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Article premier   Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour acquérir, vendre ou échanger des droits immobiliers, transiger ou indemniser, procéder aux études nécessaires lorsque ces actes s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire.

 

Art. 21)   Les dépenses et les recettes résultant de l'application des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire seront:

a)  mises à la charge de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de dépenses inhérentes à l'acquisition ou à l'échange de droits immobiliers;

b)  mises au compte de la fortune de l'Etat, s'il s'agit de recettes provenant de la vente de droits immobiliers;

c)  inscrites au budget de l'Etat, chapitre du Département de la gestion du territoire, s'il s'agit de dépenses ou de recettes d'une autre nature.

 

Art. 3   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 25 octobre 1966, avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN III 758

 

1)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005