701.6

 


 

25

janvier

1989

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR)
1) 

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 19852);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 décembre 1988,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier3)   1La présente loi a pour but d'assurer la création, le maintien et la protection des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

2Elle détermine la procédure d'établissement et de modification des plans directeurs et des plans des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d'aménagement et de conservation des chemins.

 

Autorités d'application

a) Conseil d'Etat et organes cantonaux

 

Art. 24)   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2Il désigne:

a)  le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le département);

b)  le service technique chargé de s'occuper des questions relatives aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre;

c)  les organisations privées spécialisées vouées au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquelles il peut confier certaines tâches.

3Il arrête les dispositions d'application.

 

b) Communes

Art. 35)   1Les communes participent à l'application de la présente loi.

2Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.

3Les communes peuvent adopter les plans communaux des réseaux de chemins de randonnée pédestre complémentaire au plan cantonal.

 

Consultation

Art. 46)   1Les organisations désignées par le Conseil d'Etat selon l'article 2, alinéa 2, lettre c, de la présente loi sont consultées lors de:

a)  la planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b)  l'élaboration de directives relatives à l'aménagement, l'entretien et la signalisation de tels chemins.

2Les services fédéraux intéressés sont consultés lors de l'établissement des plans.

 

Coordination

Art. 5   1Le canton et les communes coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre en tenant compte de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

2Il en est de même vis-à-vis de la Confédération et des cantons voisins.

 

Art. 67)

 

CHAPITRE 2

Plans

Section 1: Plans cantonaux

Plans cantonaux

Art. 78)   Le canton établit:

a)  le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b)  les plans des chemins de randonnée pédestre.

 

Plan directeur cantonal

Art. 89)   1Le plan directeur cantonal fixe les principes de coordination et de planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.

2Il désigne les itinéraires principaux qui devront faire l'objet de plans des chemins de randonnée pédestre et les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons ou à la randonnée pédestre.

3Le Conseil d'Etat adopte le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qui fait partie intégrante du plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

 

Plan des chemins de randonnée pédestre

a) Notion

 

Art. 910)   1Les plans des chemins de randonnée pédestre comprennent principalement les chemins d'importance cantonale, les liaisons avec les réseaux des cantons voisins et de l'étranger ainsi qu'avec les réseaux des chemins pour piétons.

2Ils indiquent les traces des chemins et fixent leur emprise s'il ne s'agit pas de chemins du domaine public.

3Ils ont qualité de plans d'affectation.

 

b) Procédure

Art. 1011)   1Les plans des chemins de randonnée pédestre sont établis par le service technique et signés par le département.

2La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

 

Section 2: Plans communaux

Plans communaux

Art. 1112)   1Les communes adoptent:

a)  un plan directeur communal des chemins pour piétons;

b)  des plans des chemins pour piétons.

2Elles peuvent prévoir des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale ou communale complémentaires aux plans cantonaux et adopter, dans ce cas, des plans communaux des chemins de randonnée pédestre.

 

Plan directeur communal

Art. 1213)   1Le plan directeur communal des chemins pour piétons adopté par le Conseil communal fixe les principes et les intentions en matière de chemins pour piétons.

2Il désigne les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons.

3Il est soumis à l'approbation du département.

 

Plan des chemins pour piétons

Art. 1314)   1Les plans des chemins pour piétons sont adoptés selon la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2Ils indiquent le tracé des chemins, fixent leur emprise, le cas échéant leurs alignements, et les dispositions d'exécution des plans.

3Ils ont qualité de plans d'affectation.

4Ils peuvent être incorporés dans les plans d'alignement communaux.

 

Plans communaux des chemins de randonnée pédestre

Art. 1415)   1Les plans communaux des chemins de randonnée pédestre que les communes ont la faculté d'établir sont adoptés selon la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2Ils indiquent le tracé des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale et communale, leur emprise et les dispositions d'exécution du plan.

3Ils ont qualité de plans d'affectation.

 

Section 3: Révision des plans

Révision des plans

Art. 14a16)   Les plans directeurs cantonal et communal sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.

 

Section 4: Effets des plans

Force obligatoire

Art. 15   1Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.

2Les plans d'affectation ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux et les particuliers.

 

Libre circulation

Art. 16   1Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans ou dont le caractère public est garanti par d'autres moyens ou encore consacré dans les faits.

2Les chemins figurant dans les plans sont reconnus d'utilité publique et leur établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par le moyen de l'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 198717).

3Les restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l'objet de mentions au registre foncier à la demande du Conseil d'Etat ou du Conseil communal.

 

CHAPITRE 3

Exécution

Réalisation et entretien

Art. 17   1La réalisation des nouveaux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans cantonaux et leur signalisation sont assurées par le canton.

2La réalisation des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée pédestre et leur signalisation sont assurées par les communes.

3L'entretien de l'ensemble des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre est assuré par les communes.

4L'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par le canton.

5Si les communes ne remplissent pas leurs obligations, le département y pourvoit à leur frais.

 

Exécution déléguée

Art. 18   Le Conseil d'Etat et les Conseils communaux peuvent charger, d'entente avec elles, des organisations privées spécialisées reconnues de l'aménagement, de l'entretien et de la signalisation des chemins de randonnée pédestre en les indemnisant de leurs frais.

 

Subventions

Art. 19   1Le Conseil d'Etat peut accorder, à charge du budget, les subventions suivantes aux communes:

–   jusqu'à 30% des frais d'entretien des chemins de randonnée pédestre;

–   jusqu'à 40% des frais d'entretien concernant le maintien ou le remplacement d'ouvrages importants des chemins de randonnée pédestre.

2Le taux de subvention est fixé en fonction de la capacité financière de la commune et de la longueur des chemins qu'elle doit réaliser et entretenir.

3Seuls les chemins figurant sur les plans peuvent faire l'objet de subventions.

4Est réservée l'aide octroyée en application de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM), du 28 juin 197418).

 

Signalisation

Art. 20   1Les propriétaires fonciers ont l'obligation de tolérer sur leurs biens-fonds les signaux indicateurs des chemins.

2Les propriétaires concernés sont consultés.

 

Obligations des communes

Art. 21   Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des chemins et, autant que possible, la sécurité des piétons.

 

Remplacement des chemins

Art. 22   1La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à l'approbation du département.

2Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l'auteur de l'atteinte lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont remplies.

3Il fait procéder à la modification des plans.

 

Recours

Art. 2319)   1Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197920).

2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Délai

Art. 24   Le Conseil d'Etat fixe aux communes les délais d'établissement des plans.

 

Abrogation

Art. 25   L'article 18, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 184921), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 26   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Approuvée par le Conseil fédéral le 30 mars 1989.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 avril 1989.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIV 177

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         RS 704

 

3)         Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

4)         Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

5)         Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

6)         Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

7)         Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

8)         Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

9)         Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

10)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

11)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

12)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

13)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

14)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

15)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

16)       Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

 

17)       Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

 

18)       RS 901.1

 

19)       Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

20)       RSN 152.130

 

21)       RSN 735.10