701.5
9 juillet 1973
|
Convention pour l'aménagement du territoire |
|
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
le Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel,
le Conseil d'Etat du canton de Genève,
considérant la nécessité de promouvoir, en accord avec la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, un aménagement du territoire défini comme l'ajustement de l'espace aux aspirations de l'homme et aux technologies modernes dans un souci d'équilibre écologique;
reconnaissant l'intérêt d'un type d'enseignement et de recherche spécifique et original qui nécessite l'élaboration d'une problématique de l'aménagement;
sur la proposition de la Conférence universitaire romande,
conviennent de ce qui suit:
Article premier La présente convention crée une "communauté d'études pour l'aménagement du territoire (CEAT)" et la dote des organes et moyens nécessaires en vue d'assurer son bon fonctionnement.
Art. 2 1La CEAT a pour but de favoriser, au bénéfice de l'ensemble du pays, le travail interdisciplinaire dans les tâches qui lui sont confiées au sens des considérants mentionnés précédemment et de former des hommes et des femmes parmi lesquels les collectivités pourront choisir les responsables de l'aménagement.
2Elle entretient des relations avec des institutions analogues, notamment avec l'Institut pour l'aménagement national, régional et local de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
3Elle s'applique en outre à ouvrire l'horizon sur les pays à économie peu développée en contribuant à la formation d'experts.
Art. 3 1Les tâches confiées à la communauté se situent dans quatre domaines:
Enseignement: La communauté organise l'enseignement du 3e cycle et favorise la coordination des enseignements du 2e cycle.
Recherche: La communauté définit, suscite et entreprend des recherches de base en matière d'aménagement du territoire.
Etudes pratiques: La communauté propose ou accepte des mandats d'études pratiques, dans la mesure où ceux-ci permettent de faire progresser les connaissances.
Information: La communauté informe les pouvoirs publics, ainsi que l'opinion publique, de ses activités et des résultats de ses travaux.
2A cette fin, elle veille à établir un juste équilibre entre sciences biologiques, médicales, humaines et techniques.
Conférence universitaire romande
Art. 4 La communauté est placée sous la haute surveillance de la Conférence universitaire romande.
Art. 5 1Le Conseil de la communauté est composé de personnalités scientifiques, universitaires ou praticiens de l'aménagement du territoire, représentant les sciences biologiques, médicales, humaines et techniques et désignées de la manière suivante:
1 par chacune des parties signataires de la convention;
3 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;
1 par chacune des universités intéressées;
6 par la Conférence universitaire romande.
2Le Conseil est l'organe de direction de la communauté, qu'il gère et représente. En particulier, il définit les programmes d'enseignement, choisit et attribue les missions de recherche, ainsi que les mandats d'étude.
3Le Conseil s'organise lui-même.
Art. 6 1Le secrétariat général, dirigé par un secrétaire général nommé par la Conférence universitaire romande sur proposition du conseil de la communauté, est l'organe administratif de la communauté.
2Le personnel du secrétariat est rattaché administrativement à l'EPFL.
3Le secrétaire général participe à la définition de la politique de la communauté et prend toutes dispositions nécessaires pour la mettre en oeuvre. Il assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de la communauté.
Art. 7 1Les groupes de travail sont constitués pour une durée limitée en fonction d'une mission d'enseignement, de recherche ou d'activité pratique. Les membres y sont délégués ad personam par l'institution à laquelle ils appartiennent. Ils rendent compte de leur activité au conseil de la communauté.
2Les groupes de travail s'organisent eux-mêmes.
Art. 8 1Les frais généraux de la communauté sont pris en charge par l'EPFL.
2Les parties contractantes versent des contributions en vue de constituer un fonds à disposition du conseil de la communauté.
3Les frais spécifiques à un enseignement, à une recherche ou à une étude pratique, y compris les frais de personnel et, au besoin, les frais de locaux, sont à la charge des institutions qui délèguent les membres des groupes de travail et/ou à la charge d'un tiers mandant.
Art. 9 1Le secrétariat général établit un budget annuel et un plan financier pour chaque mission d'enseignement, de recherche ou d'étude pratique.
2Ce budget est présenté à la Conférence universitaire romande pour approbation.
Art. 10 1Le Conseil adresse à la Conférence universitaire romande un rapport annuel sur les activités de la communauté.
2Le secrétariat général tient les comptes de la communauté et les soumet annuellement à la Conférence universitaire romande. Celle-ci est chargée de les approuver, à l'exception de ceux concernant les frais généraux.
Art. 11 La présente convention entrera en vigueur le 1er octobre 1973 pour une durée expérimentale de trois ans au terme de laquelle elle sera réexaminée et modifiée s'il y a lieu.
Convention approuvée par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales le 23 mai 1975, par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 6 mai 1974, par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 novembre 1973, par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel le 15 mars 1974 et par le Conseil d'Etat du canton de Genève le 13 mars 1974.
Notes:
(*) RLN V 432