701.07
1er février 2006
|
Arrêté l'aménagement du territoire en cas de traitement de données informatiques et d'impression de plans et de documents |
Etat au
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19201);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté fixe les émoluments perçus par le service de l'aménagement du territoire lors du traitement de données informatiques et de l'impression de documents et de plans.
2Les émoluments sont perçus en cas:
a) de traitement de données informatiques;
b) d'impression sur papier de données informatiques.
3Les frais effectifs d'envoi sont perçus en sus lorsque les documents ou les plans ne sont pas retirés au service de l'aménagement du territoire.
Art. 22) Toute décision prise en application de cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Département de la gestion du territoire conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833), puis au Tribunal cantonal, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19794).
Emoluments de traitement des données et d'impression des documents et des plans
Emolument de traitement des données
Art. 3 Le traitement des données informatiques (sélection, symbologie, graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.) est facturé selon le temps consacré au tarif horaire de 65 francs.
Emolument d'impression sur papier
Art. 4 1Pour l'impression sur papier, l'émolument est en fonction des formats ISO précités ou de celui qui s'en rapproche le plus, à savoir:
|
Fr. |
a) format ISO A0 ................................................................................. |
30.– |
b) format ISO A1 ................................................................................. |
20.– |
c) format ISO A2 ................................................................................. |
12.– |
d) format ISO A3 ................................................................................. |
6.– |
e) format ISO A4 ................................................................................. |
3.– |
2Pour les plans nécessitant une impression en plusieurs parties et un assemblage, un supplément de 6 francs par plan est perçu.
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 10
1) RSN 152.150
2) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN 152.100
4) RSN 152.130