701.05
27 juin 1990
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Décret des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 24 sexies, alinéa 5, de la Constitution fédérale1);
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19662);
vu l'article 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 19793);
vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 19864);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 9 mai 1990,
décrète:
Article premier Le présent décret a pour but de conserver intacts les marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale qui tombent selon toute probabilité sous le coup de la protection assurée par l'article 24 sexies, alinéa 5, de la Constitution fédérale (zones protégées), ainsi que les zones alluviales d'importance nationale.
Art. 2 1Sont déclarées zones réservées au sens des articles 27 LAT et 41 LCAT, pour une durée de 5 ans, les zones délimitées conformément aux plans à l'échelle 1:5000 déposés à la chancellerie d'Etat, au service de l'aménagement du territoire et dans les communes concernées.
2Le statut de ces zones peut être prolongé par le Grand Conseil en raison de circonstances particulières.
3Le plan annexé au présent décret correspond à la réduction des plans au 1:5000 et à une valeur indicative.
Art. 3 1Les zones réservées comprennent:
a) les zones alluviales, les hauts-marais, les marais de transition et les bas-marais;
b) les sites marécageux.
2Les zones alluviales, les hauts-marais, les marais de transition et les bas-marais englobent les écosystèmes proprement dits ainsi que leurs zones de protection (zones-tampons).
II. Restrictions d'utilisation
a) zones alluviales, hauts-marais, marais de transition et bas-marais
Art. 4 1A l'intérieur des zones alluviales, des hauts-marais, des marais de transition et des bas-marais, il est interdit de construire, d'exploiter de la tourbe et d'effectuer des nouveaux drainages ou des travaux de réfection des drainages existants.
2Les autorisations d'exploiter la tourbe délivrées jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont caduques.
3Il est également interdit d'exploiter de nouveaux champs, prés ou pâturages.
Art. 5 1A l'intérieur des sites marécageux, toute nouvelle exploitation de tourbe est interdite.
2Les exploitations de tourbe autorisées depuis le 1er juin 1983 ou entreprises depuis cette date sans autorisation sont suspendues. Avec l'accord du département désigné par le Conseil d'Etat, les exploitations de tourbe autorisées avant le 1er juin 1983 peuvent être poursuivies moyennant le dépôt d'un plan d'exploitation.
3Il est également interdit de construire, à l'exception des constructions conformes à l'affectation de la zone agricole.
4Le département compétent pour approuver des dérogations conformément à l'article 45 LCAT se prononce sur la conformité à l'affectation de la zone des projets de construction.
Art. 6 Le département désigné par le Conseil d'Etat peut octroyer des dérogations dans la mesure où les constructions ou les modifications du terrain projetées ne sont pas contraires au but visé par la protection.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat est chargé de mettre à l'enquête les plans des zones réservées à l'échelle 1:5000, dans les communes intéressées et au service de l'aménagement du territoire.
2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
Art. 8 1Tout intéressé peut faire une opposition écrite et motivée au Conseil d'Etat pendant le délai de mise à l'enquête.
2Les oppositions sont dépourvues d'effet suspensif.
3Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.
Art. 9 Le Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil concernant les oppositions dont il a été saisi et les décisions qu'il a prises.
Art. 10 1Si des modifications importantes sont apportées au plan à la suite des oppositions, le Grand Conseil est appelé à se prononcer sur les secteurs touchés.
2Dans les cas de rectifications mineures de limites, le plan est modifié et le Grand Conseil en est informé.
Art. 115) Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
Art. 12 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'exécution du présent décret.
Art. 13 1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 29 août 1990.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) RLN XV 150
4) RSN 701.0; actuellement L du 2 octobre 1991
5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)