638.5

 


 

16

avril

1968

 

Arrêté
concernant l'application du dégrèvement pour impôts

étrangers prévu dans les conventions conclues par la

Confédération en vue d'éviter les doubles impositions

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions1);

vu l'arrêté fédéral concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, du 22 juin 19512);

vu les dispositions d'exécution dudit arrêté fédéral;

vu l'article 4 de la loi cantonale sur les contributions directes, du 9 juin 19643);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,

arrête:

 

 

Article premier4)   1L'office cantonal de l'impôt anticipé, rattaché au service des contributions, est chargé de recevoir et de statuer sur les demandes de dégrèvement d'impôts directs qui sont présentées en vertu d'une convention conclue par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

2Ledit office est chargé en outre de procéder au règlement des comptes avec la Confédération et les communes.

 

Art. 2   Lorsque le montant du dégrèvement des impôts directs est calculé d'une manière simplifiée, la moitié des sommes ristournées à ce titre est mise à la charge de la ou des communes qui ont perçu l'impôt.

 

Art. 3   Les articles 3 à 6 de l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février 19675), sont au surplus applicables par analogie.

 

Art. 46)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IV 46

 

1)         RS 0.672

 

2)         RS 672.2

 

3)         RLN III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         RSN 637.301

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)