638.1

 


 

11

avril

1983

 

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement

de la République française relatif à l'imposition des

rémunérations des travailleurs frontaliers

(*)

 

 

 

Le Conseil fédéral suisse,

agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura

et

Le Gouvernement de la République française,

désireux de régler équitablement le régime fiscal des rémunérations des travailleurs frontaliers,

sont convenus des dispositions suivantes:

 

 

Article premier   Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat dont ils sont les résidents, moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat.

 

Art. 2   La compensation financière versée par l'Etat de la résidence du travailleur frontalier au profit de l'autre Etat est égale à 4,5% de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.

 

Art. 3   L'expression "travailleur frontalier" désigne toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.

 

Art. 4   Les modalités de la compensation financière instituée par l'article 2 sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats.

 

Art. 5   Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

 

Art. 61)   1L'arrangement entre la France et la Suisse, du 18 octobre 19352), et les échanges de lettres et de notes de 1910, 1911, 1921 et 1934-1935 relatifs au régime fiscal des frontaliers sont abrogés. Les dispositions de ces accords s'appliqueront pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année 1984.

2Les dispositions du présent accord s'appliqueront pour la première fois aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1985.

 

Art. 7   1Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.

2Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties à l'accord.

3La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'accord s'appliquera pour la dernière fois aux rémunérations perçues au cours de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 117

 

1)         Teneur selon échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française

 

2)         RLN I 652