637.501
23 avril 2003
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Arrêté d'exécution de l'obligation de servir (ATEO) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12 juin 19591);
vu l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO), du 30 août 19952);
vu le décret du Grand Conseil concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 22 mai 19353);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier4) Toutes les opérations relatives à la taxe militaire sont effectuées sous la direction et la surveillance du chef ou de la cheffe du Département de la justice, de la sécurité et des finances.
Art. 2 1Le service de la sécurité civile et militaire est désigné comme administration cantonale de la taxe militaire.
2Ses tâches et ses compétences sont fixées par la législation fédérale et par le présent règlement.
Art. 3 Les opérations de taxation sont effectuées par l'administration cantonale de la taxe militaire.
Art. 4 Les préposés à la police des habitants indiquent aux autorités de taxation, à leur demande, l'état civil des assujettis et le nombre de leurs enfants mineurs.
Art. 5 1Le service des contributions tient ses dossiers fiscaux cantonaux et fédéraux à la disposition des autorités de taxation.
2Il leur communique d'office:
a) toute modification d'une taxation, quant à son quantum ou quant à sa durée, notamment toute taxation intermédiaire à laquelle il a été procédé à l'égard d'un assujetti sur le plan de l'impôt fédéral direct ou sur celui de l'impôt direct cantonal;
b) l'ouverture à l'égard d'un assujetti de toute procédure pour cause de soustraction de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt direct cantonal;
c) l'ouverture d'une procédure en cas de soustraction de l'impôt direct cantonal ou de l'impôt fédéral direct contre un assujetti.
Art. 6 1L'office des impôts immobiliers et de succession est tenu de signaler immédiatement à l'administration cantonale de la taxe militaire tous les cas de succession entraînant pour un homme astreint aux obligations militaires et absent du pays la dévolution d'une fortune sise en Suisse ou à l'étranger.
2Dans la mesure du possible, l'office des impôts immobiliers et de succession doit indiquer les noms, prénoms et adresses du défunt et de l'héritier absent du pays et désigner les principaux actifs de la succession ainsi que le lieu où ils se trouvent.
3L'administration cantonale de la taxe militaire transmet au canton d'origine les communications concernant les héritiers qui n'ont pas la qualité de ressortissants neuchâtelois.
Art. 7 1Lorsque, au moment de déterminer la taxe, il n'existe pas de taxation passée en force en matière d'impôt direct cantonal, respectivement d'impôt fédéral direct, la décision de taxation est notifiée sous réserve de rectification ultérieure à moins que les conditions prévues pour l'emploi d'une déclaration spéciale en vue de la taxe ne soient remplies.
2Il en va de même en règle générale lorsque, au moment de déterminer la taxe, est en cours:
1. une procédure de taxation intermédiaire au sens des dispositions légales régissant l'impôt fédéral direct;
2. une procédure de taxation spéciale en vue de l'imposition de bénéfices en capital ou d'augmentations de valeur qui se sont produites au cours de la période de calcul de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt direct cantonal et qui, en vertu des dispositions régissant l'un de ces impôts, constituent un élément du revenu net;
3. une procédure pour cause de soustraction de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt direct cantonal.
Art. 85) Le Tribunal cantonal statue sur les recours interjetés en vertu de la législation fédérale en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Art. 9 La procédure de recours est déterminée par la législation fédérale et, subsidiairement, par la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).
Art. 10 L'administration cantonale de la taxe militaire est chargée des opérations de recouvrement de la taxe.
Art. 11 Lorsqu'une taxe n'est pas payée dans le second délai supplémentaire prévu à l'article 33, alinéa 1, LTEO ou que son recouvrement paraît menacé, l'administration cantonale de la taxe militaire est compétente, sous réserve des attributions des consulats, pour:
1. exiger des sûretés;
2. s'opposer à la délivrance ou à la prolongation du passeport, le cas échéant au visa ou à d'autres papiers de légitimation;
3. dénoncer l'assujetti au ministère public.
Art. 127) 1Le chef ou la cheffe du Département de la justice, de la sécurité et des finances statue, sous réserve des attributions des consulats, sur les demandes de remise de la taxe, des émoluments de sommation et des autres frais.
2Il ou elle requiert dans chaque cas l'avis de l'autorité chargée du recouvrement, ainsi que celui de l'administration cantonale de la taxe militaire.
Art. 13 L'administration cantonale de la taxe militaire est compétente pour rembourser la taxe dans les cas prévus par la législation fédérale.
Art. 14 1Les autorités chargées de l'application de la législation sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont tenues de signaler à l'administration cantonale de la taxe militaire toute infraction à cette législation qui parvient à leur connaissance.
2Dans cette éventualité, notamment en cas de soustraction d'une taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, la décision appartient à l'administration cantonale de la taxe militaire, qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.
Art. 158) 1Lorsque l'administration cantonale de la taxe militaire estime que les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté sont remplies, elle transmet le dossier au ministère public, qui est chargé de la poursuite pénale.
2Dans les autres cas, le jugement incombe à l'administration cantonale de la taxe militaire, qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.
3Lorsque l'assujetti qui a fait l'objet d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal, l'administration cantonale de la taxe militaire transmet le dossier au ministère public.
Art. 169) 1Sous réserve des dispositions de l'article 55, alinéa 2, OTEO, l'administration cantonale de la taxe militaire peut ouvrir simultanément une procédure en rappel de taxe et une procédure pénale.
2Cette administration soumet à l'approbation du chef ou de la cheffe du Département de la justice, de la sécurité et des finances toutes les décisions qu'elle prend en vertu des articles 15 et 16.
3Elle pourvoit elle-même à leur exécution.
Art. 17 L'administration cantonale de la taxe militaire procède au règlement des comptes entre la Confédération et le canton.
Art. 18 Les motifs et la procédure de récusation sont déterminés par la LPJA.
Art. 19 L'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 3 février 196110), est abrogé.
Art. 20 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 33
3) RSN 637.50
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
6) RSN 152.130
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)