637.301

 


 

3

février

1967

 

Arrêté
d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt

anticipé

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 19651);

vu l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 19 décembre 19662);

vu le décret du Grand Conseil concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 12 décembre 19663);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,

arrête:

 

 

Article premier4)   Toutes les opérations relatives à l'impôt anticipé sont effectuées sous la direction et la surveillance du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances.

 

Art. 2   1Le service chargé de recevoir les demandes en remboursement de l'impôt anticipé et de statuer sur ces demandes est l'office cantonal de l'impôt anticipé, qui est rattaché à l'administration cantonale des contributions.

2Ledit office est chargé en outre d'adresser à la Confédération le relevé des montants d'impôt anticipé qu'il a remboursés.

 

Art. 35)   1Toute décision rendue sur réclamation par l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans le délai et dans les formes prévus par les prescriptions fédérales, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2Lorsque la décision de remboursement est liée à une décision de taxation, la procédure de réclamation et de recours est réglée, sous réserve de l'article 54, alinéas 2 à 6, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965, d'après les prescriptions cantonales applicables en matière de contestation de la taxation.

 

Art. 46)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est compétent pour attaquer devant le Tribunal fédéral, par la voie de la demande de droit administratif, les réductions provisoires, ordonnées par l'Administration fédérale des contributions, des montants réclamés à la Confédération par l'office cantonal de l'impôt anticipé à titre de restitution de l'impôt remboursé à un contribuable.

 

Art. 5   Les articles 137 et 138 de la loi cantonale sur les contributions directes, du 9 juin 19647), règlent la procédure selon laquelle sont infligées les amendes pour inobservation des prescriptions d'ordre.

 

Art. 6   1Toute demande en révision et toute demande tendant à la rectification d'une erreur de calcul ou d'écriture doivent être adressées à l'autorité dont la décision est mise en cause.

2La décision est rendue par cette autorité et peut faire l'objet, le cas échéant, d'une réclamation ou d'un recours conformément aux prescriptions en vigueur.

 

Art. 78)   1L'impôt anticipé est imputé sur le montant de l'impôt direct cantonal et sur celui de la contribution aux charges sociales.

2Il est également imputé sur le montant de l'impôt direct communal et sur celui d'autres contributions communales éventuelles lorsque ces redevances sont perçues simultanément avec les impôts directs cantonaux sus-indiqués au moyen d'un bordereau unique.

 

Art. 8   Si plusieurs personnes assujetties à l'impôt direct dans le canton ont fait, grâce à une mise commune, un gain de loterie ayant subi la déduction de l'impôt anticipé, le remboursement doit être demandé par chacun des participants au prorata de sa part au gain conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2, de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 19 décembre 1966.

 

Art. 9   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1967.

2Il abroge à partir de cette date:

1.  l'arrêté d'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943 instituant un impôt anticipé, du 28 décembre 1943;

2.  toute autre disposition contraire.

 

Art. 109)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise dès qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.

 

 

Arrêté approuvé par le Conseil fédéral le 13 mai 1967.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN III 808

 

1)         RS 642.21

 

2)         RS 642.211

 

3)         RSN 637.30

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RLN III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)

 

8)         Teneur selon A du 8 mai 1985 avec effet au 1er janvier 1985 (RLN XI 55)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)