637.20

 


 

26

juin

1995

 

Loi
concernant la répartition de la part du canton

au produit de l'impôt fédéral direct (LRIFD)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2010

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 1995,

décrète:

 

 

Article premier1)   Le produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct est réparti chaque année comme suit:

a)  92% à l'Etat;

b)  6,0% au fonds d'aide aux communes;

c)  2,0% au même fonds, pour financer la péréquation verticale des ressources en faveur des communes.

 

Art. 22)   

Art. 33)   

 

Art. 4   L'article 2, lettre a, de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 19514), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 25)

 

Art. 5   Le décret concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral pour la défense nationale, du 24 avril 19676), est abrogé.

 

Art. 6   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 20067)

Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l'article premier, lettre c, n'est pas effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d'aide aux communes.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 6 décembre 20068)

L'attribution au fonds d'aide aux communes de 3% du produit net, frais déduits, de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2007.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 6 novembre 20079)

1L'attribution au fonds d'aide aux communes de 6% du produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2008.

2Le montant correspondant est attribué à l'Etat.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 200910)

1L’attribution au fonds d’aide aux communes de 6,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b, de la présente loi est suspendue durant l’année 2010. 

2Le montant correspondant est attribué à l’Etat.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1995 No 51

 

1)         Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

2)         Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

3)         Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

4)         RSN 172.41

 

5)         Texte inséré dans ladite L

 

6)         RLN III 818

 

7)         Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

8)         FO 2006 N° 95, teneur modifiée par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

9)         FO 2007 N° 86

 

10)       FO 2009 N° 49