637.20
26 juin 1995
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Loi au produit de l'impôt fédéral direct (LRIFD) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 1995,
décrète:
Article premier1) Le produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct est réparti chaque année comme suit:
a) 92% à l'Etat;
b) 6,0% au fonds d'aide aux communes;
c) 2,0% au même fonds, pour financer la péréquation verticale des ressources en faveur des communes.
Art. 4 L'article 2, lettre a, de la loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 19514), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 25)
Art. 5 Le décret concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral pour la défense nationale, du 24 avril 19676), est abrogé.
Art. 6 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 20067)
Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l'article premier, lettre c, n'est pas effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d'aide aux communes.
Modification temporaire selon la loi du 6 décembre 20068)
L'attribution au fonds d'aide aux communes de 3% du produit net, frais déduits, de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2007.
Modification temporaire selon la loi du 6 novembre 20079)
1L'attribution au fonds d'aide aux communes de 6% du produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année 2008.
2Le montant correspondant est attribué à l'Etat.
Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 200910)
1L’attribution au fonds d’aide aux communes de 6,0% du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article premier, lettre b, de la présente loi est suspendue durant l’année 2010.
2Le montant correspondant est attribué à l’Etat.
Notes:
(*) FO 1995 No 51
1) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
2) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
3) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
4) RSN 172.41
7) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
8) FO 2006 N° 95, teneur modifiée par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)