637.01
22 mars 2000
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Loi d'introduction |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 19901);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 1999,
décrète:
Article premier Le prélèvement de l'impôt fédéral direct dans le canton est basé, pour les personnes physiques et les personnes morales, sur le système de l'imposition d'après le revenu acquis avec une période fiscale et de calcul annuelle.
Art. 22) 1La commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral direct est le Tribunal cantonal.
2Abrogé
3Pour le surplus, le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes pour exécuter la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ainsi que ses dispositions d'application, et fixe leur organisation.
Art. 3 A titre transitoire et en application de l'article 218 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, la moyenne des charges extraordinaires supportées par les personnes physiques pendant les années civiles 1999 et 2000 est déductible du revenu imposable afférent à la période fiscale 1999/2000; les taxations déjà entrées en force seront révisées en faveur du contribuable.
Art. 4 La loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21 mars 19943), est abrogée.
Art. 5 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.
Notes:
(*) FO 2000 No 25
2) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011