636.30

 


 

18

février

1946

 

Loi
autorisant les communes à percevoir une taxe des

propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés,

ni contribuables dans la commune

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Article premier   1Les communes sont autorisées à percevoir une taxe annuelle des propriétaires de ruchers qui ne sont ni domiciliés, ni contribuables dans la commune, si les ruches sont installées temporairement.

2Cette taxe ne peut pas dépasser la somme de 5 francs par an et par ruche.

 

Art. 2   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 9 avril 1946 avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 97