636.201

 


 

26

novembre

1997

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la taxe et la police des chiens

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 19971);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Organisation

1. Département de l'économie publique

 

Article premier2)   Sous réserve des dispositions suivantes, le Département de l'économie est chargé de l'application de la loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 1997 (ci-après: la loi), et de ses dispositions d'exécution.

 

2. Service vétérinaire

Art. 23)   Le service vétérinaire est l'organe d'exécution du Département de l'économie.

 

3. Communes

Art. 3   1Les communes sont chargées de l'application des articles 2 à 4 de la loi relatifs au prélèvement de la taxe.

2Sous réserve des dispositions concernant la faune sauvage, elles sont chargées de l'application des articles 7 à 12 de la loi consacrés aux mesures de police.

 

Subventionnement

1. Cercle des bénéficiaires

 

Art. 44)   Des subventions au sens de l'article premier de la loi peuvent être octroyées aux institutions qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a)  mettre à disposition un refuge au sens de l'article 34a, alinéa 1, de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 27 mai 19815);

b)  respecter la législation sur la protection des animaux;

c)  revêtir la forme d'une personne morale sans but lucratif;

d)  disposer d'un box de quarantaine répondant aux directives du service vétérinaire;

e)  séparer les chiens placés dans le refuge des chiens mis en pension;

f)   communiquer mensuellement au service vétérinaire une liste des chiens placés en refuge élaborée conformément aux directives du service vétérinaire;

g)  mettre à disposition des services de l'Etat et des communes de façon permanente des box destinés à accueillir des chiens. Le Département de l'économie arrête le nombre de box devant être mis à disposition. Ce nombre ne peut être inférieur à deux; un de ces box doit être accessible en tout temps. La mise à disposition est gratuite pour les services de l'Etat à concurrence de 50% de la subvention versée pour l'année en cours.

 

2. Répartition des subventions

Art. 5   Le montant total des subventions au sens de l'article premier de la loi est réparti par parts égales aux institutions retenues.

 

3. Procédure

Art. 66)   1Les institutions souhaitant être mises au bénéfice d'une subvention pour l'année suivante doivent en faire la demande par écrit au service vétérinaire jusqu'au 15 novembre de chaque année.

2Elles s'engagent à fournir tous les renseignements et pièces justificatives qui pourront être sollicités et à permettre l'accès aux représentants du service vétérinaire.

3Les subventions sont allouées par le Département de l'économie sur préavis du service vétérinaire.

 

Marques d'identification

Art. 7   Les marques d'identification autorisées sont la puce électronique implantée sous la peau du chien et le tatouage indélébile d'un numéro dans une oreille du chien ou sur toute autre partie visible du corps de l'animal.

 

Agression par des chiens

1. Information

 

Art. 7a7)   Le service vétérinaire est chargé de fournir des informations au sujet du comportement à adopter à l'égard des chiens, notamment des chiens agressifs, aux détenteurs de chiens, aux écoles, aux communes, à la police cantonale ainsi qu'à toute personne souhaitant obtenir de telles informations.

 

2. Annonce de morsures

Art. 7b8)   Le service vétérinaire fournit aux médecins les formulaires officiels leur permettant d'effectuer l'annonce de morsures au sens de l'article 12b de la loi.

 

Voies de droit

Art. 89)   1Les décisions rendues par les communes en application des articles 2, 3 et 4 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances, puis au Tribunal cantonal.

2Les décisions rendues par les communes et le service vétérinaire en application des articles 5 à 12b de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie, puis au Tribunal cantonal.

 

Dispositions transitoires

Art. 9   1S'agissant des conditions d et e de l'article 4 du présent règlement, les institutions disposent d'un délai d'adaptation au 31 décembre 1998.

2Le délai pour le dépôt des demandes de subventions pour l'année 1998 est fixé au 28 février 1998.

 

Abrogation

Art. 10   Le règlement d'exécution de la loi sur la taxe et la police des chiens, du 15 octobre 198010), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 11   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 92

 

1)         RSN 636.20

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         RS 455.1

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Introduit par A du 29 août 2001 (FO 2001 N° 65)

 

8)         Introduit par A du 29 août 2001 (FO 2001 N° 65) et modifié par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         Teneur selon A du 29 août 2001 (FO 2001 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)       RLN VII 823