636.20
11 février 1997
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 août 1996,
décrète:
Article premier2) 1Pour chaque chien détenu sur leur territoire, les communes perçoivent auprès du détenteur de l'animal une taxe annuelle dont le montant ne peut excéder 120 francs, y compris la part de la taxe due à l'Etat ainsi que les frais d'enregistrement et de marque au collier.
2Les communes tiennent un registre des chiens et rétrocèdent à l'Etat annuellement 30 francs par chien.
3Sur les 30 francs rétrocédés à l'Etat, 5 francs sont affectés au subventionnement, aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat, des institutions mettant des refuges pour chiens à disposition du public et des organes communaux et cantonaux.
Exonération du paiement de la taxe
Art. 23) 1Sont exonérés de toute taxe:
a) les chiens détenus sur le territoire communal depuis moins de trois mois;
b) les chiens âgés de moins de six mois;
c) les chiens utilisés par des infirmes;
d) les chiens de police dont le détenteur est un membre de la police neuchâteloise;
e) les chiens reconnus aptes au service militaire par le Département militaire fédéral;
f) les chiens de catastrophe reconnus.
2Les communes peuvent soumettre à une taxe réduite ou forfaitaire ou exonérer les catégories de chiens suivantes:
a) les chiens de garde des habitations isolées;
b) les chiens dont le détenteur est une personne qui s'occupe à titre professionnel de la garde, de l'élevage ou du commerce de chiens.
3Pour les chiens mentionnés au deuxième alinéa, le montant annuel défini à l'article premier, alinéa 2, reste dû à l'Etat.
Art. 3 1La taxe est annuelle et indivisible; elle est calculée sur la base de la situation existant au moment où les conditions d'assujettissement sont remplies.
2La taxe est toutefois réduite de moitié lorsque:
1. le chien a péri ou a été abattu au cours du premier semestre;
2. les conditions d'assujettissement sont réalisées au cours du second semestre.
3En cas de transfert d'un chien du territoire d'une commune à une autre, la seconde commune ne peut percevoir la taxe pour l'année en cours que si l'animal a été exonéré dans la première commune en vertu d'une des causes prévues à l'article 2 et que cette cause d'exonération a cessé ou n'est pas reconnue par la seconde commune.
Conséquences du non-paiement de la taxe
Art. 4 1Si la taxe n'est pas payée dans le délai imparti par la commune, le chien peut, après avertissement écrit adressé au détenteur, être saisi par la commune, qui statue sur son sort et peut le confier à la SPA ou le faire abattre si nécessaire.
2L'animal ou son prix de vente n'est restitué au détenteur que moyennant paiement des frais et de la taxe ou de l'amende éventuelle.
Art. 5 1Tout chien âgé de plus de cinq mois et détenu sur le territoire cantonal depuis plus de trois mois doit être muni d'une marque d'identification indélébile autorisée par le Conseil d'Etat.
2Les frais relatifs aux marques d'identification sont à la charge du détenteur de l'animal.
3Les communes sont autorisées à exiger que les chiens portent un collier muni d'une médaille de contrôle délivrée par elles-mêmes ou, à défaut, d'une plaque indiquant le nom et le domicile du détenteur.
4Tout chien dont le détenteur ne respecte pas les dispositions du présent article est saisi et mis en fourrière. Il est traité conformément à l'article 4 si son détenteur ne le réclame pas dans les trois jours.
Art. 6 1Quiconque munit les chiens d'une marque d'identification indélébile au sens de l'article 5 de la présente loi doit communiquer les numéros d'identification au service vétérinaire cantonal au moyen des formules prévues à cet effet et selon les directives émises par ce service.
2Le numéro d'identification sera porté sur le carnet de vaccination du chien.
3Le service vétérinaire tient un registre des numéros d'identification et communique chaque année aux communes la liste des chiens détenus sur leur territoire.
Art. 7 1Il est interdit de laisser errer un chien.
2Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse.
3Tout chien errant est saisi et mis en fourrière; il peut être abattu immédiatement si la saisie présente un sérieux danger.
Art. 8 Les chiens hargneux doivent être tenus en laisse ou munis d'une muselière.
Art. 9 Pendant le temps du rut, les chiennes doivent être enfermées ou tenues en laisse.
Art. 10 Lorsque les aboiements d'un chien incommodent les voisins, son détenteur est invité à prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Art. 11 1Tout détenteur d'un chien veillera à ce que celui-ci ne souille pas le domaine public.
2A défaut, il prendra toutes les mesures utiles pour rendre l'endroit propre.
Art. 12 1Les chiens pour lesquels les détenteurs n'ont pas respecté les dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi sont saisis et mis en fourrière. L'article 4 est applicable par analogie.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application des mesures de police.
Art. 12a4) 1L’autorité communale, la police neuchâteloise et le service vétérinaire peuvent intervenir immédiatement en cas d’agression d’un chien sur une personne. Ils peuvent séquestrer l’animal préventivement et le placer en fourrière. Les intervenants s’informent mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives.
2Compte tenu des circonstances de l'agression, le service vétérinaire peut également ordonner la mise à mort de l'animal.
3Dans les cas graves, le service vétérinaire peut en outre interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'au moins une des mesures mentionnées dans le présent article.
4Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du détenteur.
Art. 12b5) 1Les médecins constatant une blessure due à une morsure de chien dans le cadre de leur activité professionnelle sont tenus de l'annoncer au moyen du formulaire officiel et sans délai au service vétérinaire.
2Après examen des annonces, le service vétérinaire peut prendre des mesures à l'encontre du détenteur et du chien concernés, des éventuels détenteurs précédents et de l'éleveur du chien. En cas d'agression, il procède conformément à l'article 12a.
Art. 136) Toute infraction à la présente loi et aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil d'Etat est passible de l'amende.
Art. 147) 1Les décisions des communes et des services cantonaux chargés de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798).
Art. 15 La loi sur la taxe et la police des chiens, du 3 février 19599), est abrogée.
Art. 16 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 1998.
Notes:
(*) FO 1997 No 15
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96)
3) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
4) Introduit par L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26) avec entrée en vigueur au 1er septembre 2001 et modifié par L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
5) Introduit par L du 26 mars 2001 (FO 2001 N° 26) avec entrée en vigueur au 1er septembre 2001
6) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
7) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
8) RSN 152.130