636.10
28 janvier 2003
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Décret du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes (DTS) |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 42 et 55 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 20011),
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 septembre 2002,
décrète:
Article premier 1Les communes peuvent percevoir des personnes qui assistent à des spectacles, représentations et à toutes autres manifestations publiques payantes, une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet.
2Cette taxe est payée en supplément du prix du billet.
Art. 2 Le produit de la taxe prévue à l'article premier doit être affecté, en fonction de sa provenance, à la promotion des activités culturelles ou sportives.
Art. 3 1Une partie de la taxe perçue par les communes pour les représentations cinématographiques est affectée à un fonds cantonal pour l'encouragement de la culture cinématographique, conformément à la loi cantonale sur le cinéma.
2En accord avec les communes concernées, le Conseil d'Etat fixe le taux de la part de rétrocession au fonds cantonal pour l'encouragement de la culture cinématographique.
Art. 4 Le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des concerts, spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 15 février 19182), est abrogé.
Art. 5 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 6 1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2004.
Notes:
(*) FO 2003 No 11
1) RSN 101